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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBAJ
Minute : 25/00139
PMM
S.A. ENEDIS
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [M] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) ENEDIS, a remis le 2 avril 2021, un devis prenant la forme d’une proposition de raccordement électrique (« PDR ») concernant la réalisation d’un branchement collectif sans extension de réseau accordé au réseau BT existant d’un montant de 4.852,50€ à Monsieur [M] [X] qu’il l’a signé et accepté le 20 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022, pli avisé et non réclamé, Monsieur [M] [X] a été mis en demeure de régler la somme restante de 2.426,25€ sous huitaine au titre du devis précité, signé et accepté par Monsieur [M] [X].
Par requête en injonction de payer du 2 octobre 2023 et reçue le 26 octobre 2023 au greffe de la juridiction, la SA ENEDIS a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay- sous- Bois aux fins de voir Monsieur [M] [X] condamner à lui payer la somme totale de 2.908,62 euros se décomposant comme suit :
-2.426,25€, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2023 au taux actuel de 4.22% qui correspond à la date de la mise en demeure, à titre principal,
-40€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
-350€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par ordonnance d’injonction de payer rendu le 20 décembre 2023, signifié le 19 mars 2024 à domicile de Monsieur [M] [X], le juge a condamné Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 2.426,25€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 sur la somme de 2.426€.
Monsieur [M] [X] a formé opposition à ladite ordonnance le 19 mars 2024, soit dans le mois suivant la signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 qui a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024 pour citation.
À cette dernière audience, la SA ENEDIS, représentée par son avocat, sollicite le maintien de la décision de l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [M] [X] bien que cité en la forme d’un acte remis à tiers présent au domicile, n’a pas comparu et personne pour lui.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile qui prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces que la signification de l’injonction de payer n’a pas été faite à personne mais à domicile, remise à un tiers, de sorte que le délai d’un mois à compter de sa signification ne lui est pas opposable.
Monsieur [M] [X] a formé opposition le 19 mars 2024.
Son opposition sera donc déclarée recevable et la présente décision aura donc pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024.
Sur la demande de paiement de la somme de 2.426,25€ restante
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que l’exécution du contrat, en droit, renvoi à l’accomplissement par chacune des parties des prestations auxquelles elles se sont engagées.
En l’espèce, le devis signé par Monsieur [M] [X] et le versement d’un acompte d’un montant de 2.426,25€, soit 50% de la somme réclamée par la SA ENEDIS, emporte l’obligation pour la SA ENEDIS la réalisation d’un branchement collectif sans extension de réseau accordé au réseau BT existant, en contrepartie pour Monsieur [M] [X], le montant de la somme restante, soit la somme de 2.426,25€.
En conséquence, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer la somme de 2.426,25€, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2023 au taux actuel de 4.22% qui correspond à la date de la mise en demeure à la SA ENEDIS.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
L’article 1353 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande qui n’est étayée, ni détaillée sera rejetée.
En conséquence, la demande de la SA ENEDIS au titre de l’indemnité forfaitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. L’économie et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 19 mars 2024 par Monsieur Monsieur [M] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois (RG 21/23/001681) et MET À NÉANT cette ordonnance,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement de la somme restante 2.426,25€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 sur la somme de 2.426€,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
REJETTE la demande de la SA ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE 20 janvier 2025,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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