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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00446 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYMW
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
LOGIS CÉVENOLS-OPH [Localité 1] AGGLOMÉRATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2019, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a donné à bail à Madame [Z] [M] et Monsieur [H] [K] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4] par contrat du, pour un loyer mensuel de 343.60 € et 128.49 € de provision sur charges.
Le 11 mai 2023, par avenant au contrat de bail signé le 22 février 2019, Madame [Z] [M] est devenue la seule locataire du bien susvisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait signifier à Madame [Z] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 501.33 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 27 mars 2023, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION a fait assigner Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 21 janvier 2025 ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [M] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 1674.98 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 537.66€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 19 novembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, le LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 2463.48 euros.
Madame [Z] [M] a reconnu le montant de l’arriéré locatif. Elle a expliqué s’être séparée, percevoir 496 euros de revenus alors qu’elle a un loyer de 500 euros. Elle a proposé de verser 50 euros par mois en plus de son loyer.
Le LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] s’est opposé à la demande de délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 27 mars2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 22 février 2019 contient une clause résolutoire (article 4.5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2024, pour la somme en principal de 501.33 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [Z] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION produit un décompte démontrant que Madame [Z] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2463.48 € à la date du 23 janvier 2026.
Madame [Z] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2463.48 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 501.33 € à compter du commandement de payer (21 novembre 2024), sur la somme de 1674.98€ à compter de l’assignation (18 novembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [Z] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 537.66 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Madame [Z] [M] propose de verser 50 euros en plus de son loyer afin de pouvoir apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
Or, il apparaît que Madame [Z] [M] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers au jour de l’audience, que le montant du loyer se révèle supérieur au montant de ses revenus, démontrant ainsi que Madame [Z] [M] n’est pas en capacité financière d’apurer sa dette locative, et ce d’autant plus que la somme proposée aux fins d’apuration de ladite dette ne suffira pas à apurer l’arriéré locatif dans le temps légal, à savoir, 36 mois.
Par conséquent, il ne pourra être octroyé à Madame [Z] [M], des délais de paiement, et cette dernière ne pourra pas se maintenir dans les lieux faute suspension des effets de la clause résolutoire.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2019 et selon avenant au bail en date du 11 mai 2023 entre LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION et Madame [Z] [M] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 22 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est ;
CONDAMNONS Madame [Z] [M] à verser à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION à titre provisionnel la somme de 2463.48 € (décompte arrêté au 23 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 501.33 €, sur la somme de 1674.98€ à compter du 18 novembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
CONDAMNONS Madame [Z] [M] à payer à LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 1] AGGLOMERATION à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 537.66 €;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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