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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5EF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 décembre 2024
Minute n°25/470
N° RG 23/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5EF
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LATREMOUILLE
— Me [Localité 6]- ROSENTHAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Madame [J] [V] coupable de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de Madame [H] [Z] et l’a condamnée à une peine de soixante jours-amende de 15 euros. Il a reçu la constitution de partie civile de Madame [H] [Z], a déclaré Madame [J] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis et a renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
Par arrêt du 8 avril 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en toutes ses dispositions et a condamné Madame [J] [V] à verser à Madame [H] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 29 août 2016, Madame [H] [Z] a déposé une requête devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après CIVI) de [Localité 3].
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le président de la CIVI de [Localité 3] a alloué une provision de 7000 euros à Madame [H] [Z], a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [D] [C] pour y procéder.
Le 30 novembre 2016, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a versé à Madame [H] [Z] la somme de 7000 euros.
Par courrier du 2 décembre 2016, le FGTI a mis Madame [J] [V] en demeure de lui payer la somme de 7000 euros.
Par courriers des 17 janvier et 12 février 2017, le FGTI a rappelé à Madame [J] [V] sa demande en paiement.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2017. Il a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2013 et a évalué les préjudices de Madame [H] [Z].
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a constaté le désistement de Madame [H] [Z] de l’instance sur intérêts civils.
Le 18 novembre 2020, le FGTI a adressé à Madame [H] [Z] une offre globale d’indemnisation de 38 505,16 euros en réparation de son dommage déduction faite de la créance de la CPAM.
Selon constat d’accord signé le 8 décembre 2020, cette offre a été acceptée par Madame [H] [Z].
Par jugement du 11 janvier 2021, le président de la CIVI de [Localité 3] a homologué le constat d’accord.
Le 22 janvier 2021, le FGTI a versé à Madame [H] [Z] la somme de 31 505,16 euros en complément de la provision de 7000 euros versée antérieurement.
Par courriers des 24 novembre 2021 et 29 août 2022, le FGTI a demandé à Madame [J] [V] de régler un acompte et l’a informée qu’à défaut, il procédera au recouvrement de sa créance, en vain.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 décembre 2022, le FGTI a assigné Madame [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 38 505,16 euros.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2023, Madame [J] [V] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’enjoindre au FGTI d’attraire à la cause Madame [H] [Z] dans le but de solliciter la réalisation d’une contre-expertise médicale.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [J] [V] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1240 et suivants et 1231-6 du code civil,
— condamner Madame [J] [V] à lui verser la somme de 38 505,16 euros,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2022, date de la délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [J] [V] à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [V] aux dépens de la présente procédure,
— dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire,
— débouter Madame [J] [V] de toutes prétentions contraires.
Au soutien de sa demande, le FGTI indique que sa créance est fondée en son principe et en son montant. Il précise que Madame [J] [V] a été définitivement condamnée par l’arrêt de la cour d’appel du 8 avril 2016 et que son action récursoire est recevable sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny et de la décision de la CIVI du 11 janvier 2021 pour la totalité du montant qu’il a exposé en lieu et place de Madame [J] [V]. Il ajoute au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, que la victime peut saisir la CIVI dans le cadre d’une procédure hors la présence de l’auteur, pour obtenir réparation. Il considère que la présente procédure a pour objectif de rendre l’expertise ordonnée par la CIVI opposable à Madame [J] [V] et soutient que cette expertise, non contradictoire, est corroborée par les éléments versés au débat et notamment le jugement du tribunal correctionnel et les pièces médicales. Il ajoute enfin que le Docteur [C] est un expert inscrit sur les listes près la cour d’appel de Paris et les cours administratives de Paris et de Versailles ainsi que près la Cour de Cassation et qu’il a dès lors procédé aux opérations dans le respect des principes d’impartialité et de neutralité.
S’agissant du montant des préjudices, le FGTI relève que Madame [J] [V] ne conteste pas la somme de 2006,46 euros due au titre des frais divers ni la somme de 224 euros due au titre de l’assistance par tierce personne. Il considère que les autres postes de préjudice sont justifiés par l’expertise mais également les autres pièces versées au débat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Madame [J] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le rapport d’expertise du Dr [C] établi de façon non contradictoire à l’égard de Madame [J] [V] lui est inopposable faute d’être corroboré par d’autres éléments de preuve,
— juger que le FGTI ne rapporte la preuve ni de la réalité ni de l’évaluation du préjudice corporel de Madame [H] [Z] qui lui est imputable à hauteur de 38 505,16 euros,
— en conséquence, débouter le FGTI de ses demandes de condamnation à lui rembourser les sommes payées à Madame [H] [Z] au titre de l’incidence professionnelle (14 589,70 €), de l’assistance tierce personne (224 €), de la gêne partielle (645 €) des souffrances endurées (4500 €), du déficit fonctionnel permanent (11 040 €), du préjudice esthétique (500 €) ainsi que du préjudice d’agrément (5000 €),
— condamner le FGTI à lui payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que le FGTI ne rapporte la preuve ni de la réalité ni de l’évaluation des préjudices au titre desquels il a versé 38 505,16 € à Madame [H] [Z],
— en conséquence, débouter le FGTI de sa demande de condamnation à lui rembourser les sommes payées à Madame [H] [Z] au titre de l’incidence professionnelle (14 589,70 €), de la gêne temporaire partielle à compter du 1er septembre 2013 (282,50 €), des souffrances endurées (4500 €), du préjudice esthétique (500 €), du déficit fonctionnel permanent (11 040 €) ainsi que du préjudice d’agrément (5000 €),
— condamner le FGTI à lui payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— débouter le FGTI de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer aux demandes du FGTI, Madame [J] [V] soutient à titre principal que l’accord intervenu entre le FGTI et Madame [H] [Z] ne lui est pas opposable en ce que la décision de la CIVI a fixé la créance de la victime à l’égard du FGTI et non la créance du FGTI à l’égard de l’auteur. Elle ajoute que si un rapport d’expertise établi hors la présence d’une partie peut lui être opposable, c’est à la double condition qu’il soit régulièrement versé aux débats et corroboré par d’autres éléments de preuve. Or, elle souligne que le FGTI ne produit aucune pièce, en dehors de l’expertise et de l’offre d’indemnisation, permettant d’établir l’existence et le montant des préjudices corporels de Madame [H] [Z]. Elle ajoute que les décisions de justice se réfèrent à des documents médicaux établis quelques jours après les faits qui ne peuvent appuyer les constatations médicales effectuées par l’expert. Elle expose encore que l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 6% tandis que la CPAM l’a évalué à 1% pour fixer le capital rente accident du travail. Elle fait observer que le FGTI ne produit ni l’avis du médecin du travail, ni d’attestation d’employeur, de collègues ou de proches sur les capacités fonctionnelles de Madame [H] [Z]. Elle souligne que l’attestation de la mère de Madame [J] [V] ne peut également suffire à démontrer les préjudices. Elle souligne toutefois qu’elle ne s’oppose pas à l’évaluation du poste des frais divers.
À titre subsidiaire, si le rapport d’expertise lui était opposable, elle s’oppose aux demandes de paiement, le FGTI ne rapportant pas la preuve de la pertinence de l’évaluation des préjudices qu’il a indemnisés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement :
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinéas :
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Sur le rapport d’expertise :
La décision de la CIVI a fixé la créance de la victime à l’égard du FGTI et non pas la créance que détient celui-ci à l’égard de l’auteur de l’infraction (Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-11.025).
Par conséquent, la décision de la CIVI ne s’impose pas à l’auteur de l’infraction ou à son assureur qui peuvent, dans l’instance sur recours subrogatoire prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale, discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime (Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16.831, Publié au bulletin).
L’expertise ordonnée dans le cadre de l’instance devant la CIVI ne prévoit pas la présence de l’auteur de l’infraction, de sorte que celui-ci n’est pas appelé ou représenté aux opérations d’expertise. Elle lui est dès lors inopposable.
Toutefois, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-17.441 17-19.581, Publié au bulletin)
Ainsi, le rapport d’expertise établi par le Docteur [D] [C], expert désigné par le président de la CIVI, n’est pas opposable à Madame [J] [V], celle-ci n’ayant pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise.
Cependant, ce rapport, qui a été régulièrement versé au débat, peut être pris en compte par le tribunal s’il est corroboré par d’autres éléments.
Sur les préjudices corporels :
Sur la date de consolidation :
Le FGTI indique que le Docteur [C] a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [H] [Z] au 22 décembre 2013, qui correspond à la fin de l’arrêt de travail de la victime et coïncide avec l’arrêt des séances de rééducation dont elle a bénéficié dans les suites de l’agression. Il ajoute que le 22 décembre 2013 correspond en outre à la consolidation cervico-scapulalgie droite. Il souligne que si les examens d’août 2013 n’ont pas permis d’identifier l’étiologie de la persistance des douleurs, ils ne signifient pas que Madame [H] [Z] n’a plus présenté de séquelles à cette date.
Madame [J] [V] conteste la date de consolidation retenue par l’expert au 22 décembre 2013. Elle considère au regard des résultats du scanner réalisé le 14 août 2013 et de ceux de l’IRM effectuée le 30 août 2013, qu’aucune anomalie n’a plus été constatée dès le 14 août 2013.
Sur ce,
La date de consolidation est celle à partir de laquelle l’état de la victime est stabilisé tant sur le plan des lésions organiques que psychologiques, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. La consolidation ne se confond pas avec la guérison, qui implique un retour à l’état antérieur avec l’absence de séquelle.
Le Docteur [C] a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2013. Cette date correspond au terme du dernier arrêt de travail délivré par le médecin traitant de Madame [H] [Z].
Le scanner rachidien cervical réalisé le 14 août 2013 mentionne :
Résultats :
Pas de trouble de la statique rachidienne cervicale de face ou de profil aussi bien de façon globale que focalisée.
Pas de lésion osseuse traumatique.
Aspect normal des parties molles.
CONCLUSION
Pas d’anomalie du rachis cervical visualisée.
L’IRM cervicale réalisée le 30 août 2013 mentionne :
Résultat :
Absence de hernie discale visualisée, on notera un minime amincissement du trou de conjugaison droit C5-C6.
Absence d’anomalie de signal significatif des corps vertébraux.
Canal de dimensions normales.
La moelle est de morphologie et signal normaux avec une morphologie normale de la charnière cervico-occipitale.
Absence d’arthrose articulaire postérieure significative.
CONCLUSION :
Absence d’anomalie significative visualisée sur cet examen.
S’il résulte de ces deux examens, qu’aucune anomalie n’est visualisée en août 2013, il est souligné que Madame [H] [Z] se plaint de douleurs chroniques ayant conduit à les réaliser, que ses séances de rééducation se sont poursuivies jusqu’au 19 décembre 2013 et qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail prolongés régulièrement jusqu’au 22 décembre 2013.
Ainsi, Madame [H] [Z] a bénéficié de traitements jusqu’au 22 décembre 2013 et son état ne peut donc pas être considéré comme consolidé avant cette date.
En conséquence, la date de consolidation sera celle retenue par l’expert, à savoir le 22 décembre 2013.
Sur les préjudices patrimoniaux :
• Sur les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, à la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore au forfait hospitalier.
Le FGTI sollicite la somme de 2006,46 euros au titre des frais divers.
Madame [J] [V] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, Madame [J] [V] sera condamnée à payer la somme de 2006,46 euros au titre des frais divers.
• Sur l’incidence professionnelle :
Le FGTI indique que ce poste vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, qui se caractérise par l’impossibilité de reprendre l’activité initialement exercée, ou par une fatigabilité au travail qui n’existait pas initialement. Il ajoute que la seule absence d’aménagement de poste ne suffit pas à caractériser l’absence d’incidence professionnelle. Il rappelle qu’elle s’évalue in abstracto, au regard notamment de l’âge de la victime, de la catégorie de l’activité exercée et de la nature de l’incidence. Il précise qu’en l’espèce, Madame [H] [Z] était âgée de 32 ans au moment des faits, qu’elle était auxiliaire de vie sociale et se déplaçait régulièrement au domicile de ses patients. Il indique qu’eu égard aux douleurs persistantes décrites par le Docteur [C], Madame [H] [Z] a rencontré des difficultés dans l’aide qu’elle apportait à ses patients, notamment s’agissant de l’aide aux transferts et de la toilette. Il précise qu’elle ne peut plus porter de charges lourdes, ce qui l’empêche d’aider utilement ses patients lors des transferts, et ne peut plus conduire sur des longues distances, ce qui l’empêche de s’occuper de patients trop éloignés. Il considère que la somme de 14 589,70 euros est ainsi justifiée.
Madame [J] [V] s’y oppose. Elle souligne que Madame [H] [Z] n’a pas changé de poste et n’a fait l’objet d’aucun aménagement. Elle ajoute qu’aucun avis de la médecine du travail, aucune attestation de l’employeur et de collègues de Madame [H] [Z] ne sont communiqués et que l’attestation de la mère de Madame [H] [Z] ne saurait pallier la carence du FGTI dans l’administration de la preuve d’une dégradation des conditions de travail de Madame [H] [Z]. Elle expose enfin qu’aucun élément ne permet de comprendre le chiffrage de ce poste de préjudice qui apparaît dès lors forfaitaire, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale.
Sur ce,
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap. Ce poste doit inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, l’éventuelle incidence sur la retraite.
Le Docteur [C] a indiqué dans le paragraphe relatif à l’incidence professionnelle :
« Madame [H] [Z] décrit une certaine pénibilité dans son activité professionnelle qu’elle ne ressentait pas avant l’agression qui nous occupe (toilette de ses patients, aide aux transferts…). »
Il a relevé au titre des « doléances actuelles » que « Dans son activité professionnelle elle fait beaucoup de toilettes et aide souvent des personnes âgées à faire leur transfert. Lorsque ce type d’activité est fréquent dans la journée, les douleurs la gênent dans la soirée ».
Si les documents versés au débat et notamment le certificat médical initial des urgences, le certificat médical de l’UMJ, la facture des séances de kinésithérapie et les arrêts de travail établissent que Madame [H] [Z] a ressenti des douleurs au niveau des cervicales à la suite de l’agression nécessitant 40 séances de kinésithérapie jusqu’au 19 décembre 2023 et un arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2013, il est relevé que l’incidence professionnelle indemnise un préjudice post-consolidation et que Madame [H] [Z] a repris le travail en janvier 2014 sans mesure particulière ni thérapeutique ni professionnelle et n’a pas bénéficié de nouvel arrêt de travail.
L’attestation rédigée par la mère de Madame [H] [Z] le 27 octobre 2013 évoque les difficultés de sa fille à faire certains gestes, à sa mouvoir quand il faut tourner la tête et à conduire sur de longues distances. Cependant, cette attestation est à prendre en compte avec prudence compte tenu des liens existants entre l’attestant et Madame [H] [Z] et de son antériorité à la reprise d’activité professionnelle. Elle ne saurait dès lors corroborer les constatations de l’expert sur l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle décrite par l’expert n’étant pas corroborée par d’autres éléments, la demande du FGTI sera rejetée.
• Sur l’assistance par tierce personne :
Le FGTI indique que l’expert a retenu ce poste de préjudice à hauteur de 4 heures par semaine pendant 1 mois. Il sollicite la somme de 224 euros sur la base de 14 euros de l’heure.
Madame [J] [V] sollicite à titre principal le débouté de cette demande sans motiver celle-ci dans la partie discussion de ses conclusions.
Sur ce,
L’aide à tierce personne indemnise les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique et après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Cette indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le Docteur [C] a indiqué dans le paragraphe relatif à l’assistance d’une tierce personne :
« Dans les suites de son agression on peut considérer qu’une tierce personne non médicalisée a été nécessaire pendant un mois, pour assurer les tâches ménagères, à raison de quatre heures par semaine. »
Il a précisé dans sa discussion que « Madame [H] [Z] a été victime d’une agression le 5 juillet 2013. Elle va présenter un traumatisme au niveau du rachis cervical et du poignet droit. Elle portera une attelle du poignet droit quelques jours, étant retirée après son passage aux urgences médico-judiciaire de l’hôpital [5]. Elle se plaindra de douleurs chroniques au niveau du rachis cervical avec irradation au niveau de l’épaule droite, d’évolution lente malgré le traitement antalgique et anti-inflammatoire. Elle débutera des séances de rééducation probablement au mois de novembre 2013 et jusqu’à sa date de consolidation au mois de décembre 2013. Elle ressentira une amélioration progressive lui permettant de reprendre ses activités professionnelles au mois de janvier 2014. ».
Il résulte du jugement correctionnel et de l’arrêt de la cour d’appel que Madame [H] [Z] a reçu le 5 juillet 2013 un coup de batte de base-ball au niveau de la nuque alors qu’elle était de dos puis qu’elle a retenu un coup en direction de son visage avec l’avant-bras droit.
Le certificat médical établi par les urgences le même jour mentionne :
1) traumatisme et douleur :
— rachis cervical
— poignet droit
2) bilan radiologique :
— entorse rachis cervical
— suspicion arrachement osseux styloïde cubitale
3) immobilisation par attelle plâtrée postérieure poignet droit
cet accident entraîne huit jours d’ITT sauf complications
Cet accident entraîne 8 (Huit) jours d’ITT, sauf complications.
Le certificat médical établi sur réquisition par l’UMJ le 7 juillet 2013 mentionne :
Doléances actuelles :
— douleurs de poignet droit et la nuque 5/6
Examen clinique lésionnel et conséquences fonctionnelles :
— Cou et tronc : douleur cervicale dans tous les axes avec raideur cervicale osseux radiologique.
— Membres supérieurs : douleur de l’avant-bras droit avec œdème sans lésion cutanée ni impotence fonctionnelle ni lésion osseuse radiologique.
Radiographies et examens complémentaires éventuels : poignet droit et rachis cervical : raideur cervicale (entorse).
Gêne fonctionnelle perturbant les actes de la vie courante : 2
— gêne pour dormir
— gêne pour saisir un objet.
Antécédents médicaux pouvant interférer : non.
Conclusion : les lésions décrites ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découle, entraînent une incapacité totale de travail au sens pénal de sept jours à compter des faits, sous réserve de complications.
Il est établi que les douleurs cervicales se sont poursuivies par la suite, le médecin traitant de Madame [H] [Z] ayant prolongé ses arrêts de travail jusqu’au 22 décembre 2023, lui ayant prescrit un scanner cervical et une IRM cervicale en août 2013, et l’ayant adressée à un rhumatologue en septembre 2023.
Enfin, la mère de Madame [H] [Z] a attesté de la gêne de sa fille dans les gestes du quotidien le 27 octobre 2013.
Il résulte de ces éléments corroborant l’analyse de l’expert que l’agression subie par Madame [H] [Z] lui a occasionné des douleurs à la nuque et au bras droit ne lui permettant pas d’effectuer les tâches quotidiennes au moins dans le mois ayant suivi son agression.
En conséquence, Madame [J] [V] sera condamnée à payer la somme de 224 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
• Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le FGTI indique que le Docteur [C] a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [H] [Z] à 25% pendant 58 jours puis à 10% pendant 113 jours. Il sollicite la somme de 645 euros sur la base d’un forfait journalier 25 euros, qui correspond à la fourchette basse d’indemnisation.
Madame [J] [V] s’y oppose considérant que le scanner du 14 août 2013 ne permet pas de visualiser d’anomalie du rachis cervical, que le bilan de l’IRM du 30 août 2013 est normal et que le rendez-vous du 25 septembre 2013 n’a pas eu de suite, qu’aucun suivi et qu’aucune prise en charge thérapeutique particulière n’ont été pris. Elle relève également l’absence de prescription d’antalgiques. Elle estime l’arrêt de l’activité professionnelle jusqu’au 22 décembre 2013 injustifiée et qu’il n’existe plus de définit fonctionnel temporaire à compter du 1er septembre 2013.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’indemnisation de ce préjudice est fonction du handicap de la victime et varie habituellement entre 25 et 33 euros par jour.
Le Docteur [C] a indiqué dans le paragraphe relatif au déficit fonctionnel temporaire :
« Dans les suites de l’agression survenue le 5 juillet 2013, Madame [H] [Z] n’a pas été hospitalisée.
On peut considérer qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% est justifié du 5 juillet 2013 au 31 août 2013.
Par la suite un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% est justifié du 1er septembre 2013 au 22 décembre 2013. »
Il résulte des pièces versées au débat et notamment des certificats médicaux et de l’attestation de la mère de Madame [H] [Z], que cette dernière a ressenti une gêne dans son quotidien à tout le moins jusqu’en octobre 2013. Elle a d’ailleurs poursuivi les séances de rééducation jusqu’au 19 décembre 2013. Les examens pratiqués les 14 et 30 août 2013 justifient en revanche de réduire le taux à compter du 1er septembre 2013.
L’analyse de l’expert est dès lors corroborée par les autres éléments versés au débat.
En conséquence, Madame [J] [V] sera condamnée à payer au FGTI la somme de 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (362,50 + 282,50).
• Souffrances endurées :
Le FGTI indique que l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 compte tenu des répercussions tant physiques que psychologiques de la violente agression qu’à subie Madame [H] [Z]. Il rappelle que Madame [H] [Z] a été agressée à l’aide d’une batte de base-ball, arme par destination, et que l’agression n’a été interrompue que grâce à l’intervention de tiers, témoins de la scène. Il relève que la consolidation n’a été acquise qu’au 22 décembre 2013, soit près de six mois après l’agression. Il sollicite la somme de 4500 euros.
Madame [J] [V] s’y oppose. Elle expose que la fixation à 2,5/7 des souffrances endurées n’est pas en adéquation avec la situation médicale de Madame [H] [Z], qui ne présente plus aucune anomalie fonctionnelle dès le 14 août 2013, alors que de surcroît le port d’un collier cervical n’est pas établi, que Madame [H] [Z] n’a pas fait l’objet d’une quelconque prise en charge thérapeutique pour des douleurs cervicales et qu’elle n’a pas consulté pour les difficultés psychologiques évoquées.
Sur ce,
Les souffrances endurées comprennent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le Docteur [C] a indiqué dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées :
« Du fait de l’agression survenue le 5 juillet 2013,
du fait du traumatisme cervical et de l’avant-bras droit,
du fait du port du collier cervical de façon prolongée,
du fait des séances de rééducation,
du fait des répercussions psychologiques ;
Un préjudice de souffrance à 2,5/7 dans l’échelle de 0 à 7 est justifié. »
Dans la partie discussion, il a précisé :
« D’autre part, elle va présenter des répercussions sur le plan psychologique avec réminiscences fréquentes de l’agression, difficultés à l’endormissement, appréhension à sortir seule le soir.
Malgré ces troubles, elle n’a jamais consulté en milieu spécialisé et n’a jamais bénéficié de traitements particuliers. Il est à noter pendant l’interrogatoire des pleurs à l’évocation de son agression et de ses suites.
On peut considérer que les séquelles alléguées ce jour sont en rapport direct avec les faits qui nous occupent. »
Il a été relevé plus haut que les souffrances physiques de Madame [H] [Z] sont établies.
Concernant les souffrances morales, la violence de l’agression est démontrée par les décisions pénales produites. Madame [H] [Z] a en effet subi une agression particulièrement violente dans le cadre d’un litige relatif à un stationnement. Madame [J] [V] l’a insultée, l’a poussée, un échange de gifle a eu lieu puis, alors que Madame [H] [Z] quittait les lieux et était de dos, Madame [J] [V] lui a asséné un coup de batte de base-ball au niveau de la nuque et a tenté de lui en mettre un autre au niveau du visage, que Madame [H] [Z] a paré avec son bras.
Le médecin de l’UMJ a évalué :
— le sentiment de peur sur le moment à 6/6 et par la suite à 5/6,
— la perception d’une menace vitale sur le moment à 6/6 et par la suite à 5/6.
Il a fixé la part relative du somatique et du psychique dans le nombre de jours d’ITT à 2/6.
Toutefois, si le choc psychologique lié à l’agression ne peut être nié, il convient, en l’absence d’éléments démontrant sa persistance dans le temps comme son intensité notamment par un traitement médical et/ou psychothérapeutique, de réduire les souffrances endurées à 2/7.
En conséquence, Madame [J] [V] sera condamnée à payer au FGTI la somme de 2000 euros au titre des souffrances endurées.
• Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le FGTI indique que Madame [H] [Z] a présenté un œdème au niveau de l’avant-bras droit dans les suites de l’agression, a porté une attelle au poignet droit, ainsi qu’un collier cervical au cours de la période antérieure à la consolidation. Il ajoute que du fait des torticolis, Madame [H] [Z] a eu une rotation limitée de la tête, ce qui, en dehors du port de tout matériel médical, a également altéré son apparence esthétique. S’il reconnaît que l’expert n’a pas retenu ce préjudice, il énonce que la Cour de cassation a jugé que la victime était en droit de solliciter une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, dès lors qu’une altération physique était constatée avant la date de consolidation, et ce quand bien même ce préjudice n’aurait pas été retenu par l’expert.
Madame [J] [V] s’y oppose. Elle explique que tant l’offre d’indemnisation du FGTI que l’expertise ne retiennent de préjudice esthétique et que l’allocation de la somme de 500 euros à ce titre a été faite pour favoriser une issue transactionnelle. Elle relève que l’attelle au poignet droit a été retirée après le passage de Madame [H] [Z] aux urgences médico-judiciaires de l’Hôpital [5], soit le 7 juillet 2013, et qu’en conséquence Madame [H] [Z] n’a porté cette attelle que pendant deux jours. Elle ajoute qu’aucune des pièces versées au débat par le FGTI n’établit ni la réalité ni la durée du port d’un collier cervical, alors que le [4] [C] lui-même ne tient pas ce port pour établi.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser le fait pour la victime, durant la maladie traumatique, de devoir se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers en raison de ses blessures.
Le Docteur [C] a indiqué dans le paragraphe relatif au préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
« Aucun élément ne permet de retenir de préjudice esthétique temporaire ou définitif ».
Il évoque dans son rapport que :
« Madame [H] [Z] quitte les urgences avec une ordonnance d’antalgiques et d’anti-inflammatoires (ordonnance non vue), une attelle de poignet droit et un arrêt d’activité professionnelle (…)
Tout en poursuivant le traitement médical, elle aurait porté le collier cervical de façon continue la journée et ceci jusqu’à la fin de ses séances de rééducation. »
Il résulte de l’ordonnance du 12 juillet 2013 qu’une attelle a bien été prescrite à Madame [H] [Z]. Rien ne permet en revanche de savoir pendant combien de temps elle a été portée.
En outre, si la lettre d’adressage du 25 septembre 2013 mentionne « malgré la kiné et le port d’un collier cervical les choses n’avancent guère », il n’est produit aucune prescription s’agissant de ce collier et aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a effectivement été portée et pendant quelle durée.
En conséquence, le FGTI sera débouté de cette demande.
• Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le FGTI indique que le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 6% du fait de la persistance de douleurs d’effort et des répercussions psychologiques (avec notamment des troubles du sommeil) répercussions sur le plan psychologique avec réminiscences fréquentes de l’agression, difficultés à l’endormissement, appréhension à sortir seule le soir. Il considère que le seul fait que Madame [H] [Z] n’aurait pas bénéficié de suivi psychologique ne saurait dénier toute répercussion psychologique. Il précise que le Docteur [C] a été personnellement témoin de ces répercussions psychologiques puisqu’il a évoqué des pleurs durant l’accédit à la seule évocation de l’agression et de ses suites. Il ajoute que l’examen clinique a en outre révélé un signe de [7] légèrement positif compatible avec des paresthésies nocturnes épisodiques et qu’il est noté au niveau de l’épaule droite, des mobilités quasi libres avec une antépulsion de 170° se normalisant en actif aidé. Il expose enfin que l’évaluation de la CPAM a été effectuée dans le cadre d’une enquête administrative, sur la base de simples formulaires déclaratifs et ne saurait remettre en cause une expertise médicale. Il sollicite la somme de 11 040 euros.
Madame [J] [V] s’y oppose. Elle explique que dans son évaluation à 6% du déficit fonctionnel permanent, l’expert a retenu l’absence de toute séquelle fonctionnelle aussi bien au niveau du rachis cervical que de l’épaule droite et du poignet droit, des douleurs d’effort et des répercussions psychologiques. Elle relève que Madame [H] [Z] a repris le travail sans aménagement, qu’elle n’a pas consulté de psychologue et que la CPAM a retenu pour sa part un taux de 1%.
Sur ce,
Le préjudice fonctionnel permanent tend à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Il convient en outre de réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le Docteur [C] a indiqué dans le paragraphe relatif au déficit fonctionnel permanent :
« L’examen clinique du jour ne retrouve pas de séquelle fonctionnelle aussi bien au niveau du rachis cervical que de l’épaule droite et du poignet droit.
Elle garde actuellement des douleurs d’effort.
Elle garde des répercussions psychologiques notables à type de réminiscences et de troubles du sommeil.
On peut considérer qu’un déficit fonctionnel permanent à 6% est justifié à la date de la consolidation. »
Il résulte de la notification définitive des débours établie par la CPAM que celle-ci a versé à Madame [H] [Z] un capital rente AT au taux de 1% pour le 5 juillet 2013 représentant la somme de 410,30 euros.
En outre, il a été établi ci-dessus que le FGTI ne produit aucun élément postérieur à la date de consolidation permettant de démontrer que Madame [H] [Z] subit toujours une atteinte tant physique que psychologique.
En conséquence, le FGTI sera débouté de sa demande.
• Sur le préjudice d’agrément :
Le FGTI indique que Madame [H] [Z] pratiquait le judo avant l’agression à raison de quatre heures par semaine ainsi qu’une heure de sport par jour en salle et qu’elle a été contrainte d’arrêter ses activités sportives du fait de la persistance de douleur à l’épaule droite. Il ajoute que du fait de l’atteinte cervicale, Madame [H] [Z] rencontre des difficultés à se mouvoir, a cessé d’aider sa mère comme elle le faisait auparavant et de conduire sur des longues distances et ne peut plus porter de charge lourde. Il sollicite la somme de 5000 euros correspondant à une juste indemnisation.
Madame [J] [V] s’y oppose. Elle expose que Madame [H] [Z] a déclaré à l’expert qu’elle n’avait pas repris le judo pour des raisons indépendantes de l’agression. Elle ajoute que le Docteur [C] a écarté tout préjudice d’agrément, considérant qu’il n’avait au jour de l’examen aucune exploration particulière de l’épaule permettant d’indiquer que la reprise de ce type d’activités soit impossible dans les suites de sa consolidation et que l’examen clinique ne montrait pas non plus de signe évocateur d’une origine cervicale ou tendineuse de l’épaule. Elle fait observer enfin que Madame [H] [Z] ne justifie pas de la pratique de l’activité sportive.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais également la limitation de la pratique antérieure.
La jurisprudence considère qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité du préjudice (Civ., 2 ème , 13 février 2020, n° 19-10.572).
Le Docteur [C] a indiqué dans le paragraphe relatif au préjudice d’agrément :
« Madame [H] [Z] avait de nombreuses activités sportives.
Elle pratiquait au minimum quatre heures de judo par semaine. Cette activité n’a pas été reprise du fait d’une cause indépendante à l’agression qui nous occupe.
Elle allait en salle de sport et faisait de la musculation. Tous les levers de charges contre forte résistance avaient tendance à déclencher des douleurs au niveau de son épaule droite. De ce fait elle n’a pu poursuivre ce type d’activités.
Nous n’avons ce jour aucune exploration particulière de l’épaule permettant d’indiquer que la reprise de ce type d’activités soit impossible dans les suites de sa consolidation. L’examen clinique ne montre pas non plus de signe évocateur d’une origine cervicale ou tendineuse de l’épaule. »
Ainsi, l’arrêt de la pratique du judo n’est pas en relation avec l’agression et aucune pièce ne permet d’établir que Madame [H] [Z] se rendait régulièrement dans une salle de sport. En outre, l’expert ne trouve aucune pathologie susceptible de justifier cet arrêt.
En conséquence, le FGTI sera débouté de sa demande.
Sur les intérêts :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement et les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [J] [V], qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement au FGTI d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [J] [V] sera par ailleurs déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [V] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes de :
— 2006,46 euros au titre des frais divers,
— 224 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la présente décision ;
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Madame [J] [V] aux dépens ;
Condamne Madame [J] [V] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [J] [V] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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