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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/01901 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W2Y
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
C/
[L] [C] [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
1 boulevard Haussmann et 2 rue Laffitte – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C] [I]
1 rue Alexandre Dumas – Appartement 2 – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/1901 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [C] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à monsieur [L] [C] [I] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 47 mensualités de 334.34 euros, au TEG de 6.06 %.
Par acte signifié le 15 avril 2025, BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat,
— sa condamnation au paiement des sommes de :
— 13 504.34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.90 %, à compter du 6 août 2024, et à défaut, à compter de l’assignation,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, BNP PARIBAS, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [C] [I] ne comparaît ni ne se fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, BNP PARIBAS produit au soutien de ses prétentions :
— l’offre préalable de crédit
— le tableau d’amortissement du prêt
— l’historique du prêt
— la copie du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 11 juillet 2024
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.
En outre, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de 12 672.32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5.90 %. La déchéance du terme a été prononcée le 6 août 2024 et l’instance n’a été introduite que le 15 avril 2025, sans qu’aucun motif ne justifie un tel délai ni que BNP PARIBAS puisse en tirer profit. Les intérêts commenceront donc à courrier à compter du 15 avril 2025.
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, monsieur [C] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/1901 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [C] [I]
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
Condamne monsieur [L] [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
— 12 672.32 euros au titre du solde du prêt,avec intérêts au taux contractuel de 5.90 % à compter du 15 avril 2025,
— 80 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MONSIEUR [L] [C] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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