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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 23/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présiden : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE FONCIA LOIRE AUVERGNE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MATHEVET-BOUCHET DE LA SARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 532,61 euros à M. [O] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 118,19 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 80 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [O] [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 781,55 euros.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire un relevé de compte débutant avec un solde nul, alors que le relevé de compte du 28 octobre 2024 (pièce 22) faisait apparaître un solde débiteur antérieur de 3 529,91 euros qui n’est aucunement justifié. Le relevé de compte du 1er avril 2024 (pièce 2) ne permettait pas de reconstituer ce solde puisqu’il établissait un solde final de 2 172,19 euros, qui ne correspond pas au solde antérieur de 3 529,91 euros figurant dans le relevé de compte du 28 octobre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 2 172,19 euros.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [O] [T] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un état hypothécaire attestant de la propriété des lots n° 141, 147 et 148 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 196, 196 et 196 tantièmes ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022, celui du 04 avril 2023 et celui du 10 avril 2024, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 28 octobre 2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées les soldes de charges dont le détail n’est pas justifié, les intérêts de retard, les frais de remise du dossier à l’huissier, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de médiation, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 1 432,35 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 124,65 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 1 432,35 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1e avril 2024, appels de charges du 1e avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de
payer ;
— 124,65 euros au titre des frais nécessaires.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [O] [T], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut,
CONDAMNE M. [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DRYADES situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 1 432,35 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1e avril 2024, appels de charges du 1e avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 124,65 euros au titre des frais nécessaires ;
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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