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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/01097 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGYZ
N° MINUTE : 25/00109
AFFAIRE
[V] [G] épouse [T]
C/
[J] [T]
DEMANDEUR
Madame [V] [G] épouse [T]
139 rue Maurice Arnoux
Appartement 82
92120 MONTROUGE
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T]
domicilié : chez Mme [H] [Z] ep [T]
128 Maurice Arnoux
92120 MONTROUGE
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [G] et Monsieur [J] [T] se sont mariés le 16 avril 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de Reghaia (Algérie), sans contrat de mariage préalable. Leur union a été transcrite sur le registre de l’état civil du ministère des affaires étrangères le 19 novembre 2014.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [T] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
À cette audience, l’affaire a été radiée.
Sur demande en ce sens, l’affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi au 18 juin 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 août 2024, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
“DISONS le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] ;
DECLARONS recevable la demande en divorce de Madame [G] ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [G],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
DÉBOUTONS Madame [G] de sa demande d’attribution de jouissance du véhicule Audi,
DÉBOUTONS Monsieur [T] de sa demande d’attribution de jouissance du véhicule Audi,
DÉBOUTONS Madame [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires, »
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2025, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [T] sur le fondement de l’article 238 du code
civil ;
− ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] [J] et Madame [G] épouse [T] [V] célébré le 16 avril 2014 à Reghaia (Algérie) régulièrement transcrit sur le registre d’état civil de Nantes
− DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] épouse [T] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
− FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
o DIRE que Madame [G] épouse [T] [V] conservera l’usage de son nom de jeune fille « [G] » ;
o ATTRIBUER le droit au bail du logement constituant le domicile conjugal à Madame [G] [V] à charge pour elle d’en régler les frais et charges afférents ;
o ATTRIBUER le véhicule AUDI à Monsieur [T] ; et ORDONNER récompense de ce véhicule au bénéfice de Madame [G]
o ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ;
o ORDONNER en tant que de besoin la révocation des donations et avantages éventuellement consentis durant le mariage
o CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 7176 € au titre de la prestation compensatoire au bénéfice de Madame [G] en capital ;
o CONDAMNER Monsieur [T] au remboursement de la dette locative à hauteur de 5.930,64 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [T] au paiement des dépens
— DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir si celle-ci n’est pas conforme aux demandes de la demanderesse. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 mars 2025, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
« DECLARER Monsieur [J] [T] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [J] [T] et de Madame [V] [G] célébré le 16 avril 2014 ;
— DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [V] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil ;
— FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux de la manière suivante :
— JUGER que Madame [V] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse « [T] » ;
— DEBOUTER Madame [V] [G] de sa demande de droit au bail du logement constituant le logement conjugal de type F1 sis 139 rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE à Monsieur [J] [T] ;
— ATTRIBUER le droit au bail du logement constituant le logement conjugal de type F1 sis 139 rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE à Monsieur [J] [T] ;
— ORDONNER le départ de Madame [T] du logement qu’elle occupe sis 139 rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE sous astreinte de 100 € de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ATTRIBUER le véhicule de marque « AUDI » à Monsieur [J] [T], sans droit à récompense ;
— ORDONNER en tant que de besoin la révocation des donations et avantages éventuellement consentis durant le mariage ;
— DEBOUTER Madame [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
— CONDAMNER chacun des époux au paiement, pour moitié, de la dette de loyer
s’élevant à la somme 5.930,64 euros ;
— DEBOUTER Madame [V] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [V] [G] au paiement d’une somme de 3.613 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [G] au paiement des dépens de procédure. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce, il convient pour les motifs déjà développés dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé, de retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française sur l’ensemble des chefs de demande, étant précisé, s’agissant de la loi applicable au divorce, qu’à défaut de choix conventionnel conformément à l’article 5, et en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi française est applicable comme étant celle de l’Etat de résidence des époux à la date de la saisine.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 23 juin 2023 sans mention du fondement. Le délai d’un an s’apprécie par conséquent au jour du présent jugement.
Les parties s’entendent à dire qu’elles résident séparément depuis le mois d’octobre 2022, soit plus d’un an, ce que confirme une déclaration de main courante de l’épouse en date du 13 janvier 2023.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas demandé de conservation du nom d’usage.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Sur la demande d’attribution préférentielle
Monsieur [T] sollicite l’attribution préférentielle du véhicule Audi immatriculé AW-580-ZF.
Madame [G] ne s’y oppose pas, sollicitant uniquement que lui soit attribué récompense à ce titre dans le cadre de la liquidation de la communauté. Elle n’a pas saisi le juge d’une demande sur ce point, qui sera traité dans le cadre de la liquidation amiable par les parties de leur régime matrimonial.
Sur les demandes au titre de l’article 267 du code civil
Il n’est pas formé de demande liquidative au sens des dispositions de cet article 267.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la demande de prise en charge de la dette
Seul l’article 255 du code civil donne pouvoir au juge aux affaires familiales de statuer sur la prise en charge provisoire des dettes communes, dans le seul cadre de ses fonctions de juge de la mise en état au titre des mesures provisoires. Les parties ne précisent pas en l’espèce le fondement juridique de leurs demandes au titre de cette prise en charge, qui n’est ni une demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, ni une demande de liquidation ou partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires, laquelle porterait sur des sommes arrêtées, dans le cadre d’une approche globale de l’actif et du passif de la communauté, ce qui n’est pas la nature de la demande formée.
Madame [G] et Monsieur [T] seront déboutés de ce chef.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Aucune des parties n’a formé au dispositif de ses conclusions de demande spécifique de report des effets du divorce. La juridiction n’est donc pas saisie en ce sens. Il sera fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Monsieur [T] a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1.541 euros (avis d’impôts 2024). Il n’a produit aucun bulletin de salaire postérieur au mois de décembre 2023, la pièce 10 visée dans ses écritures ne comportant pas de bulletin de salaire du mois d’octobre 2024.
Il n’est pas recevable d’un impôt sur le revenu.
Il est actuellement hébergé et n’invoque ni ne justifie d’aucune charge de logement.
Madame [G] a perçu entre janvier et avril 2024 un revenu mensuel moyen de 1.879 euros (le bulletin de salaire d’août 2024 mentionné au bordereau n’étant pas produit au dossier de plaidoirie).
Elle acquitte un loyer de 281 euros mensuels, qui était augmenté d’un surloyer de 1.188 euros, soient 1.479 euros, au mois d’avril 2024, du fait d’un arriéré.
Aucune des parties n’a réellement actualisé sa situation depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Il s’ensuit que les deux parties sont dans une situation financière peu confortable, la situation d’hébergement de Monsieur [T] au domicile parental n’apparaissant pas pérenne au regard de l’attestation de sa mère, l’exposant dans un futur prévisible à une charge de logement. Il n’est pas caractérisé, au regard de ces situations respectives, de disparité causée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux.
Madame [G] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce chacune des parties sollicite l’attribution du droit au bail de l’appartement. Les motifs (auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé) qui ont présidé à l’attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à Madame [G] demeurent d’actualité à ce jour. Monsieur [T] ne justifie toujours pas de ce que l’état de santé de sa mère nécessiterait sa présence à proximité, dans la même rue, ni de ce qu’il occuperait un rôle d’aidant familial ou autre fonction de cette nature auprès de celle-ci. Le fait qu’il ait contribué au règlement de la dette de loyer n’est pas un motif d’attribution du droit au bail, s’agissant de la simple exécution de ses obligations de cotitulaire du bail. Le fait que le bail ait été souscrit initialement par ses soins n’est pas davantage un élément déterminant, dès lors que cette souscription est datée de 2011 soit trois ans avant le mariage, le logement ayant dès lors été occupé et commun aux deux époux pendant une durée substantielle, de 8 années, doublant la cotitularité légale du bail d’une cohabitation réelle et durable.
Dans ces conditions, Monsieur [T] ayant par ailleurs quitté ce logement depuis le mois d’octobre 2022 sans solliciter le divorce en France (se faisant domicilier à Alger pour le solliciter en Algérie) et sans solliciter dès lors, de pouvoir recouvrer rapidement la jouissance de ce logement, et ne justifiant nullement de sa situation financière la plus actualisée ni de difficultés de santé de nature à affecter sa capacité au travail et son employabilité (compte rendu de 2013, certificats plus récents montrant uniquement un traitement d’hyperthyroïdie relativement courant, sans preuve médicale d’une incidence sur la vie professionnelle), le droit au bail du domicile conjugal sera attribué à Madame [G].
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [G].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la nature familiale du litige et au souhait commun de divorcer, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront par conséquent déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01 février 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de [J] [T]
né le 16 juin 1980 à Bologhine (Algérie)
et de Madame [V] [G]
née le 1er septembre 1990 à Reghaia (Algérie)
mariés le 16 avril 2014 à Reghaia (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] le véhicule Audi immatriculé AW-580-ZF ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge de la dette locative,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [G] le droit au bail du domicile conjugal sis 139 rue Maurice Arnoux, appartement 82, 92120 Montrouge ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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