Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 25 mars 2025, n° 22/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Minute n°
N° RG 22/04577 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3CV
— ------------
[J], [C], [M] [K]
ET
[L] [B] [X] épouse [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me DUMOULIN
CE +CCC Me LE PALLEC
CCC Dossier
notice
Exrait Exécutoire [13]
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
Emilie CECIL, lors des débats
Christine VILLEROT, lors du prononcé
Débats en chambre du conseil
à l’audience du 25 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Mars 2025
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
[J], [C], [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
Et :
[L] [B] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez Me Solenn Le Pallec
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Solenn LE PALLEC, avocat au barreau de NANTES – 313
Faits – Procédure – Demandes et moyens des parties
[J] [K] et [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 9] 2021 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sans changement depuis lors, mariage transcrit le 22 novembre 2021 par l’officier d’état civil du Consulat général de France à [Localité 11] (Côte d’Ivoire).
Un enfant, [P] [K], est né postérieurement à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 28 février 2023 à [Localité 18] (44), l’acte de naissance de l’enfant portant le nom de chacun des deux époux.
Par acte d’huissier de justice, M. [J] [K] a assigné en divorce devant la présente juridiction Mme [L] [X] épouse [K] le 12 octobre 2022 à l’audience d’orientation et de mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
La copie de l’acte introductif d’instance a été remise au greffe le 18 octobre 2022 conformément aux délais prescrits à l’article 1108 du Code de procédure civile sous peine de caducité.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 2 janvier 2023, à laquelle l’époux était représenté par son avocate et l’épouse a comparu en personne, assistée de son avocat, les parties ont exposé leurs demandes et moyens.
Les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires, l’épouse déclarant être arrivée en avril 2022 sur le territoire français, l’époux représenté indiquant que les époux sont séparés depuis juillet 2022, l’épouse indiquant pour sa part que la séparation des époux est depuis le mois de septembre 2022, après 3 ans de fréquentation.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales a, en particulier :
— constaté que les époux résident séparément;
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des loyers courants (évalués à 979 euros par mois) et charges afférentes;
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorise chacun à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est;
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels;
— fixé à la somme de 100 euros la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, ce pour une durée de 10 mois;
— rejeté en l’état toutes autres demandes;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
— dit que, en application de l’art. 1074-1 du Code de procédure civile, la décision de justice sera exécutoire par provision nonobstant appel,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2023, enfin
— rappelé que l’ordonnance, déposée au rang des minutes du greffe, est exécutoire par provision, même en cas d’appel, et autorisé les parties à requérir au besoin l’assistance de la force publique pour son exécution.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2022,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de [J] [K] et [L] [X] sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que [J], [C], [M] [K] et [L], [B] [X] exercent l’autorité parentale sur l’enfant [P], [G], [U] [K], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18] (44), âgé de 2 ans à la date de la présente décision de justice.
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur cet enfant.
Rappelle les dispositions tant de l’article 373-2-1 du Code civil :
“Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”
que de l’article 371-2 du même code :
“Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”
Fixe la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère.
Dit n’y avoir lieu en l’état, au regard de la demande conjointe des parents et de la position actuelle du père, à attribuer au père un droit d’accueil sur l’enfant, le père pouvant cependant avoir contact avec cet enfant par tout autre moyen plus approprié (carte postale, courriel, mini-message téléphonique (dit “texto” ou “sms”), téléphone, lettre, cadeau…), voire une rencontre en accord avec la mère, sinon solliciter ultérieurement un droit de visite par demande en justice s’il y a lieu.
Fixe la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 120 euros par mois.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 15] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’intermédiation financière aura été mise en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
Dit que, par dérogation aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels -, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, ensemble des frais d’études supérieures incluant l’hébergement, l’alimentation, les fournitures et le transport…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci
et condamne le parent ne les ayant pas engagés et ayant formulé expressément son accord préalable à rembourser l’autre dans les dix jours de la présentation du justificatif.
Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [L] [X] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Dit que, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente décision de justice sera exécutoire par provision nonobstant appel.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Israël ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Résidence
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Barème ·
- Employeur ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit au bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.