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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HOIST FRANCE AB |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00256
N° RG 24/03641 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVJ
S.A. HOIST FRANCE AB
C/
M. [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FRANCE AB
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [B]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2022, par signature électronique, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous son enseigne FINANCO a consenti à Monsieur [R] [B] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,822%, variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées.
La Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous son enseigne FINANCO a adressé à Monsieur [R] [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.088,83 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 11 avril 2023.
La Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous son enseigne FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 mai 2023.
Par acte en date du 19 décembre 2023 la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE a cédé à la Société anonyme HOIST FINANCE AB (la SA HOIST FINANCE AB) sa créance à l’égard de Monsieur [R] [B], notifiée à ce dernier le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la Société anonyme HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux afin de :
Déclarer la SA HOIST FINANCE AB recevable en sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [R] [B],A titre principal condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11.636,15 euros au titre du prêt n°46302327341 avec intérêts au taux contractuel de 5,983% l’an à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et le condamner à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 11.636,15 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2024 la SA HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [R] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à la date du 05 novembre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [R] [B], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat (28 septembre 2022) et de la date de l’assignation (13 août 2024), la demande de la SA HOIST FINANCE AB a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code, leur méconnaissance peut être relevée d’office par le juge, et sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type, et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, conformément à la règle de computation des délais, celui qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] a accepté l’offre préalable de crédit le 28 septembre 2022, ainsi le délai légal de rétractation expirait le 05 octobre 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que la première utilisation de la réserve de crédit consenti à l’emprunteur dans le cadre du crédit renouvelable est intervenue dès le 29 septembre 2022. Dès lors, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit conclut le 28 septembre 2022 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 28 septembre 2022, et de l’historique du compte du détail de la créance au 09 mai 2023, que la créance de la SA HOIST FINANCE AB est établie.
Elle s’élève uniquement au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 9.991,80 euros, au regard de la défaillance de l’emprunteur dès la première échéance de remboursement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [B] au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de nullité, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [R] [B] sera donc condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 9.991,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [B] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme HOIST FINANCE AB ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 28 septembre 2022 entre la Société anonyme HOIST FINANCE AB et Monsieur [R] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la Société anonyme HOIST FINANCE AB la somme de 9.991,80 euros, arrêtée au décompte du 09 mai 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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