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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GE5D
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00347 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GE5D
==============
[H] [K]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mesdames [X] [V] et [L] [M], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 03 janvier 2023, M. [H] [K] a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décision du 22 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR lui a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle lui a accordé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et une orientation professionnelle vers le marché de l’emploi.
Le 06 juillet 2023, M. [H] [K] a formé un recours préalable obligatoire contre la décision rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 18 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, M. [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 décembre 2024, a été en dernier lieu renvoyée au 07 mars 2025.
A l’audience, M. [H] [K] a demandé au tribunal d’ordonner une mesure de consultation médicale avec examen clinique ; en tout état de cause, d’annuler la décision du 14 septembre 2023 rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR, et en conséquence de condamner la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR à lui verser l’allocation aux adultes handicapés avec effets rétroactifs au jour du dépôt de la demande et de la condamner à lui régler la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que son taux d’incapacité permanente est au minimum de 50 % et qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle du fait de son essoufflement à l’effort, conséquence d’un asthme très sévère. Il fait également observer qu’il souffre d’une volumineuse hernie discale intracanalaire L4/L5 paramédiane droite refoulant l’émergence de la racine L5 droite dont la douleur persiste en position allongée. Il indique qu’il a besoin au quotidien de l’aide de sa femme pour se lever, s’habiller et se laver.
La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de constater que la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est conforme à la législation en vigueur, de rejeter la requête de M. [H] [K] et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que son taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 % conformément au guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de consultation médicale
En application de l’article L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article 1356 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’allocation aux adultes handicapé ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80% d’établir qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La première condition, à savoir, le taux d’incapacité, est apprécié selon un barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les éléments permettant de déterminer le pourcentage d’incapacité pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2. sont exposés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Selon ce guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% que revendique M. [H] [K] correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Le taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ces actes de l’autonomie individuelle sont : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller, se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Enfin, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, M. [H] [K] souffre d’une hernie discale L4/L5 et d’asthme.
Pour contester le taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % que lui a attribué la maison départementale l’autonomie, il produit aux débats :
— une attestation du 28 janvier 2016 du Dr [J] [C] aux termes de laquelle il indique que « M. [H] [K] présente un essoufflement à l’effort » ;
— un certificat médical du 08 novembre 2016 du Dr [I] [Z] certifiant que l’état de santé de M. [H] [K] nécessite d’avoir un logement situé au 1er ou 2ème étage maximum ;
— un certificat médical du 17 janvier 2019 du Dr [I] [Z] attestant que M. [H] [K] est suivi pour athsme persistant modéré avec une dyspnée d’effort constante classe II de la NYHA ;
— plusieurs ordonnances médicales du Dr [W] [Y], pneumologue ;
— une IRM du 14 mars 2022 constatant une « volumineuse hernie discale intracanalaire L4/L5 paramédiane droite refoulant l’émergence de la racine L5 droite » ;
— une infiltration épidurale L4/L5 ;
— un certificat médical du 23 mai 2023 du Dr [W] [Y] certifiant que M. [H] [K] présente un asthme sévère, responsable d’une gêne respiratoire permanente ;
— un certificat médical du 04 février 2025 du Dr [J] [C] ;
Ce dernier certificat sera toutefois écarté des débats dans la mesure où, postérieur au recours administratif préalable obligatoire du 06 juillet 2023, la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR n’en a pas eu connaissance dans le cadre de l’instruction de la demande de M. [H] [K]. En tout état de cause, ce certificat médical a été renseigné par le médecin traitant du requérant à l’appui d’une nouvelle demande auprès de la maison départementale de l’autonomie en sorte qu’il n’y a pas lieu de l’évoquer dans le cadre de la présente procédure.
Selon le premier certificat médical du Dr [J] [C] du 08 décembre 2022, ayant servi de base à la première demande d’allocation aux adultes handicapés, M. [H] [K] ne présente aucune limitation pour communiquer avec les autres, pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, et pour son entretien personnel.
Il est fait état de difficulté, sans besoin d’aide humaine, pour se déplacer à l’extérieur, faire ses courses, et assurer ses tâches ménagères. Les autres items (marcher, se déplacer à l’intérieur, préhension de la main dominante et motricité fine) sont réalisés sans difficulté. Son périmètre de marche est évalué à 500 mètres et il est indiqué que la douleur à la marche et à la station debout prolongée est régulière.
Aucun autre élément ne vient contredire l’appréciation faite par le Dr [J] [C].
En effet, si les pièces médicales produites par le requérant attestent bien de la réalité de sa pathologie, elles n’évoquent cependant pas son incidence sur sa vie quotidienne. Elles ne permettent donc pas au tribunal d’apprécier la réduction de la capacité de l’intéressé étant en effet précisé que le taux d’incapacité est fixé en fonction du retentissement du handicap sur la vie quotidienne.
Il n’est en particulier pas démontré par les pièces produites des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments contemporains de la demande, susceptibles de contredire l’appréciation faite par la maison départementale de l’autonomie du taux d’incapacité, et de justifier la pertinence d’une consultation médicale, il y a lieu de débouter M. [H] [K] de sa demande.
2. Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
M. [H] [K] sera, sur les mêmes fondements légaux et pour les mêmes motifs de fait, débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [K] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande de consultation médicale ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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