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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02619 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBLY
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.S. IMPAIROUSSOT, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le n° 510 803 638 ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626 et Me Bérangère de NAZELLE, avocat plaidant du Cabinet CHASSANY WATRELOT ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 428
ACTE INITIAL DU 19 Avril 2024
reçu au greffe le 26 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Pedroletti
Copie certifiée conforme à : Me Taillandier-Lasnier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 23 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de renvoi a :
Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 28 mai 2018 « mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé », Statué à nouveau et y ajoutant,Condamné la société Impairoussot à verser à M. [C] les sommes suivantes : 26.611,45€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre 2.661,14€ au titre des congés payés afférents ainsi que 816,34€ au titre de la prime de vacances afférente,23.770,67€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 7 septembre 2016, outre 2.337,06€ au titre des congés payés afférents ainsi que 713,12€ au titre de la prime de vacances afférente,33.465,63€ à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos,3.000€ à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation sur les durées du travail,336.617,10€ au titre de l’indemnité d’éviction outre 33.661,71€ de congés payés afférents,8.976,45€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 897,46€ de congés payés afférents,9.973,84€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 997,38€ de congés payés afférents,1.721,70€ à titre d’indemnité de licenciement,59.843,04€ le montant des dommages-intérêts au titre de l’illicéité du licenciement,Dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales,Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (…),Condamné la société Impairoussot à verser à M. [C] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [J] [C] entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 11 janvier 2024 portant sur la somme totale de 530.127,03 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 334.471,83 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 21 mars 2024 à la société SASU IMPAIROUSSOT.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la société SASU IMPAIROUSSOT a assigné Monsieur [J] [C] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2024 pour permettre au défendeur de transmettre au demandeur deux nouveaux bulletins de paye.
Par décision du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de la société SASU IMPAIROUSSOT,rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [J] [C] contre la société SASU IMPAIROUSSOT selon procès-verbal de saisie du 18 mars 2024 dénoncé le 21 mars 2024,ordonné la réouverture des débats et invité les parties à remettre, quinze jours avant l’audience, un nouveau décompte se fondant sur les condamnations telles qu’énoncées par l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi, en modifiant les sommes proposées selon leur raisonnement respectif. Sursit, dans l’attente, à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions n°3 après jugement avant-dire droit, visées à l’audience, la société SASU IMPAIROUSSOT sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Cantonner la saisie aux sommes suivantes :51.373,64 euros au titre de la créance principale,13.838,13 euros au titre des intérêts, ou subsidiairement à la somme de 29.886,89 euros,Limiter le montant des frais appliqués par le commissaire de justice à de plus justes proportions,Débouter Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense III, visées à l’audience, Monsieur [J] [C] demande au juge de l’exécution de :
Prendre acte de l’accord des parties sur les sommes suivantes : 497.266,49 euros à titre principal,643,17 au titre des frais afférents à la saisie-attribution,278.750,49 euros au titre des sommes versées par la société IMPAIROUSSOT à son profit, à déduire de la somme qui sera identifiée comme étant due au titre du principal augmenté des intérêts et des frais afférents à la saisie attribution pratiquée,A titre principal : dire que la saisie attribution produira ses effets à concurrence de 266.244,82 euros,A titre subsidiaire : dire que la saisie attribution produira ses effets à concurrence de 253.089,14 euros,A titre infiniment subsidiaire : dire que la saisie attribution produira ses effets à concurrence de 115.221,02 euros,A titre encore plus infiniment subsidiaire : dire que la saisie attribution produira ses effets à concurrence de 100.541,67 euros,Condamner la société IMPAIROUSSOT au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cantonnement de la saisie
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Sur les montants principaux
La société IMPAIROUSSOT conteste les montants du décompte de la saisie-attribution qu’elle a subi en rappelant que les montants prononcés par la Cour d’appel sont des sommes brutes auxquelles il convient de déduire les cotisations et prélèvements sociaux. Sur le montant de 443.351,19 euros, elle déduit les charges sociales de 63.736,94 euros pour un montant net de 379.794,25 euros. Toutefois, dans ce décompte, elle inclut 15.795,58 euros au titre du « rappel de salaire déjà versé 1er arrêt » et 1.579,55 euros au titre de « ind.CP déjà versé 1er arrêt », sommes qui ne se rattachent pas au décompte litigieux. De même, elle mentionne les condamnations nettes issues de l’arrêt de 2021 non remises en cause par la Cour de cassation pour une somme net qu’elle estime à 13.441,87 euros. Enfin, elle prend en compte les créances non salariales issues de l’arrêt d’appel, non soumises à charges sociales, pour un montant de 104.030,37 euros. Dès lors, elle retient un montant net de 497.266,49 euros, montant non contesté par Monsieur [C].
Monsieur [C] reconnait plusieurs erreurs dans son décompte et indique être d’accord avec la société IMPAIROUSSOT concernant la somme principale de 497.266,49 euros. Il chiffre les frais de procédure à un nouveau décompte de 643,17 euros non contesté.
A son crédit, la société IMPAIROUSSOT produit des justificatifs en vu de prouver qu’elle a verser 277.019 euros. Concernant les sommes versées par la société IMPAIROUSSOT, Monsieur [C] reconnait que cette dernière s’est acquittée de la somme de 278.750,47 euros, ce qui reprend les dires de la société IMPAIROUSSOT, mettant 1.000 euros de plus à son crédit.
Sur le montant du taux d’imposition
Toutefois, la société IMPAIROUSSOT fait également valoir qu’elle doit appliquer le prélèvement à la source afin de collecter l’impôt pour le compte des finances publiques. Elle indique que Monsieur [C] a quitté la société avant que le prélèvement à la source ne se mette en place. Ignorant son taux d’imposition, elle déclare vouloir appliquer le taux neutre par défaut de 43% afin d’éviter elle-même une pénalité. Elle n’explique pas le montant de la base utilisée sur lequel elle calcul le taux neutre.
Monsieur [C] fait valoir que le prélèvement à la source n’existant pas en 2021, il s’est acquitté de son impôt. Il conteste ainsi l’assiette du prélèvement à la source. Néanmoins, il reconnait qu’un taux d’imposition doit être appliqué. Il considère que ce taux applicable est son taux individualisé de 12,8% et produit son avis d’impôt établi en 2024 pour le prouver.
Bien qu’il puisse être émis un doute sur la compétence du juge de l’exécution à statuer sur le montant de l’impôt dû par une partie, il apparait que cette question est nécessaire à la résolution du litige entre les parties concernant l’exécution des décisions de justice concernant les droits de Monsieur [C]. En l’espèce, la société IMPAIROUSSOT rappelle qu’elle doit appliquer le taux neutre à défaut de connaitre le taux personnalité de prélèvement à la source de Monsieur [C]. Celui-ci rapportant cette preuve, il y a lieu d’appliquer le taux de 12,8%.
Sur le montant des intérêts
La saisie attribution litigieuse mentionne des intérêts à hauteur de 128.830,55 euros. Les sommes en principales ayant été reprises pour être comptabilisées de manière nette, le montant des intérêts n’est pas le bon. Les parties s’opposent sur plusieurs points concernant le calcul des intérêts.
La société IMPAIROUSSOT rappelle que les dommages et intérêts produisent des intérêts légaux à compter de la décision de condamnation, en l’espèce le 11 janvier 2024. Concernant les créances salariales, elle fait valoir que les intérêts sur ces sommes sont calculés sur les salaires nets. De plus, elle relève que le décompte de l’huissier ne tient pas compte des versements effectués et non contestés par Monsieur [C] à savoir 178.750,47 euros le 11 mai 2021 et 100.000 euros le 13 mars 2024. Concernant les sommes portant sur des rappels de salaire (indemnité de préavis, de congés payés, prime d’ancienneté…) et indemnités de licenciement, les intérêts courent à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, y compris en cas d’appel confirmant la décision de première instance, en l’espèce au 31 octobre 2016.
Enfin, la société indique que l’indemnité pour violation du statut protecteur doit être assimilée à une créance indemnitaire compte tenu de sa nature. En ce sens, elle fait valoir que la jurisprudence annule le licenciement d’un salarié protégé, ouvrant le droit pour le salarié qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration. S’il ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci n’est pas possible, il peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait pu percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection. Compte tenu du caractère forfaitaire de cette somme, les intérêts due par l’employeur à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courent à compter de la décision qui prononce cette sanction. La cour d’appel dans son arrêt du 11 janvier 2024 a infirmé le jugement et convenu d’allouer une indemnité d’éviction égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction de sorte que les intérêts concernant cette créance doivent être décomptés à compter du 11 janvier 2024.
Monsieur [C] s’accorde à dire que le point de départ des intérêts des créances non salariales est constitué par la date de la décision qui les a prononcés. Il s’accorde aussi sur la date à laquelle ces intérêts ont cessé. Concernant les créances salariales, Monsieur [C] estime qu’il est nécessaire de tenir compte des montants bruts, et non des sommes nettes. Il considère que la jurisprudence l’impose en exigeant que les condamnations prononcées par les juridictions soient exprimées en brut. Il rappelle que le salarié est créancier des cotisations sociales en vertu du contrat de travail, bien que ces sommes ne lui soient pas directement versées.
De plus, Monsieur [C] oppose à la société IMPAIROUSSOT que l’indemnité pour violation du statut protecteur et les congés payés y afférent, dont le montant a été modifié par l’arrêt du 11 janvier 2024, doit porter intérêt à compter du 31 octobre 2016. Il souligne que l’indemnité pour violation du statut protecteur doit être considérée comme une créance salariale, soumise à cotisation sociale, et qu’ainsi le point de départ des intérêts est la date de mise en demeure.
Le calcul des intérêts des condamnations indemnitaires, n’ayant pas le statut de créances salariales, ne posent pas de débat. Néanmoins, il conviendra pour le nouveau calcul des intérêts de prendre en compte les versements effectués par la société IMPAIROUSSOT et non contestés par Monsieur [C].
En premier lieu, concernant l’assiette de calcul des intérêts pourtant sur les créances salariales dues par la société IMPAIROUSSOT, il convient de rappeler que si les décisions expriment les montants de ces condamnations en brut, il est de jurisprudence constante que l’exécution des décisions doit prendre en compte les montants nets. D’ailleurs, il a été rappelé à Monsieur [C] qu’avant d’engager une mesure d’exécution forcée à l’égard de la société IMPAIROUSSOT, il aurait dû exiger un bulletin de paie reprenant les condamnations, exprimées ainsi en net, afin de lui servir de base pour effectuer une saisie. Par conséquent, le nouveau calcul des intérêts doit se baser sur les montants nets des créances salariales.
En second lieu, concernant l’indemnité pour violation du statut protecteur, la société IMPAIROUSSOT la place dans son tableau au titre des créances salariales. Or, les parties s’accordent sur ce tableau, fixant ainsi la créance principale à un montant de 497.266,49 euros. Cette somme correspondant à une créance salariale, le point de départ des intérêts légaux correspondant sera la date de réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, comme le rappel le dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2024.
En conséquence, la saisie attribution sera cantonnée à la somme principale de 497.266,49 euros compte tenu de l’accord des parties bien que deux sommes ne se rattachent pas au décompte litigieux. Les intérêts devront être recalculés en prenant en compte les versements effectués par la société IMPAIROUSSOT, et en se fondant sur les montants nets pour les créances salariales dont le point de départ est la date du 31 octobre 2016, y compris s’agissant de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [C], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société IMPAIROUSSOT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CANTONNE la saisie-attribution diligentée par Monsieur [J] [C] contre la société SASU IMPAIROUSSOT selon procès-verbal de saisie du 18 mars 2024 dénoncé le 21 mars 2024 à la somme à titre principal de 497.266,49 euros ;
DIT que les intérêts légaux devront être recalculés en prenant en compte les éléments suivants :
Les versements effectués par la société SASU IMAIROUSSOT de 178.750,47 euros le 11 mai 2021 et de 100.000 euros le 13 mars 2024,L’assiette de calcul des intérêts des créances salariales est le montant des condamnations net et leur point de départ est la date du 31 octobre 2016, y compris s’agissant de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
DIT que la saisie attribution ne produira effet qu’à concurrence de la somme ainsi recalculée ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DIT que taux d’imposition à retenir est de 12,8% ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la société SASU IMPAIROUSSOT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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