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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 mars 2025, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 24/02688 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKXN
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ARCHE EN SEINE ILOT MH 17" (HABITATION) sis 34 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
C/
[M] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ARCHE EN SEINE ILOT MH 17" (HABITATION) sis 34 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
ATRIUM GESTION
4 rue d’Argenson
75008 PARIS
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
34 boulevard de Pesaro
92000 NANTERRE
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier composant la Résidence « ARCHE EN SEINE ILOT MH 17 » (HABITATION) sis 34 boulevard de Pesaro à Nanterre (92000) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [M] [H] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION l’a faite assigner devant ce tribunal par exploit du 25/03/2024, aux fins de :
Dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence « ARCHE EN SEINE ILOT MH 17» (HABITATION) sis 34 Boulevard de Pesaro-92000 NANTERRE, représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION,
Constater que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines,
Condamner Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION, les sommes suivantes :
7.556,61 euros concernant les charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2022, date de la première mise en demeure ;1.174,60 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;2.000 euros au titre de |'indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cout du commandement de payer de 158,52 euros ;
Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
Ne pas écarter |'exécution provisoire de Ia décision à intervenir.
Mme [M] [H], assignée par acte remis à personne? n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/12/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire bien fondé » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un extrait de matrice cadastrale,un relevé du compte de Mme [M] [H] pour la période du 01/07/2022 au 01/01/2024, les appels de fonds adressés au Mme [M] [H], les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 19/05/2022 et 23/05/2023 et l’attestation de non recours afférente,deux « mise en demeure » adressées par le syndic en date du 06/09/2022 pour obtenir paiement de la somme de 1.179,82 euros (avis de réception produit) et du 18/11/2022 pour obtenir paiement de la somme de 2366,60 euros (avis de réception produit) outre deux lettres de relance en date un commandement de payer la somme de 5 936,07 euros (incluant 158,52 de cout de l’acte) en date du 30/08/2023, différentes factures de frais établies par le syndic,le contrat de syndic.
Sur la distinction entre les frais réclamés et les dépens
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.174,60 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance et le paiement du coût du commandement de payer en date du 30/08/2023 au titre des dépens.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la loi n’exigeant pas la délivrance d’un commandement de payer au copropriétaire défaillant, le coût de cette diligence, mise en œuvre à l’initiative du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance en lieu et place de la mise en demeure prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut relever des dépens prévus par les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mais doit être examinée au titre des frais nécessaires au recouvrement de ladite créance.
Partant, conformément au décompte produit par le demandeur, les frais de recouvrement, seront examinés en application de l’article 10-1 de ladite loi pour un montant de 1.333,12 euros (1174,60+ 158,52).
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 7.556,61 euros au titre des charges arrêtées au 01/01/2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06/09/2022.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que Mme [M] [H] est propriétaire des lots n°1046 et 1153 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 19/05/2022 et 23/05/2023 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2021 et 2022, mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2023 et 2024, ainsi que les appels de fonds conformes à ces assemblées.
Il convient de relever que le décompte produit intègre deux fois la somme de 15,60 euros pour « frais bancaire impayé » à la suite du rejet de deux prélèvements en date des 18/07/2022 et 18/10/2022.
Toutefois, il n’est produit aucun justificatif relatif aux « frais bancaire impayés » imputés sur le compte de la défenderesse les 22/07/2022 et 17/10/2022 pour un total de 31,20 euros. Ces sommes, qui ne sont pas des charges et dont le quantum n’est pas justifié, ne pourront dès lors être retenues dans les charges dues par Mme [M] [H] et seront donc déduites du montant réclamé.
Au vu du décompte produit le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges d’un montant de 7.525,41 euros (7.556,61 – 31,20 euros).
Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 06/09/2022, date d’envoi de la première mise en demeure adressée à la défenderesse.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Le syndicat des copropriétaires produit la mise en demeure adressée le 06/09/2022, afin d’obtenir paiement de la somme de 1.179,82 euros. Or, l’analyse du décompte démontre que la défenderesse a réglé une somme de 2.290 euros postérieurement à l’envoi de cette mise en demeure.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de tenir compte de ce règlement, les intérêts au taux légal courront ne peuvent courir à compter du 06/09/2022. Ils courront donc à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
En conséquence, Mme [M] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.525,41 euros au titre des charges dues pour la période du 01/07/2022 au 01/01/2024, appels du 1er janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 1.333,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06/09/2022.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou n’étant pas justifié tél que requis par l’article 9 du code de procédure civile :
honoraires de « conclusion d’un protocole » (185 euros), ce document ni un quelconque justificatif n’étant produit pour établir la réalité de cette diligence,honoraires de transmission du dossier aux auxiliaires de justice (194,40 euros et 478,80 euros), ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes ;honoraires de constitution d’hypothèque (194,40 euros), en l’absence de fourniture d’un justificatif de la démarche effectuée
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’une créance de 280,52 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux deux mises en demeure, qui sont produites avec le justificatif de leur envoi postal et la facture afférente et dont le coût facturé est conforme au contrat de syndic communiqué, ainsi qu’au commandement de payer du 30/08/2023 dont la facture est également communiquée (158,52 euros).
En conséquence, Mme [M] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 280,52 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. Débouté du surplus de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci devra recréditer la somme totale de 1.052,60 euros (1.333,12 – 280,52) sur le compte de Mme [M] [H].
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’une partie à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence de Mme [M] [H] dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que Mme [M] [H] sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ceux-ci ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 30/08/2023 qui ne relève pas des dépens et a été examiné en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Mme [M] [H] sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les intérêts capitalisés
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les sommes allouées soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En application de ces dispositions, il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes qui lui ont été allouées seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 boulevard de Pesaro à Nanterre (92000) représenté par son syndic :
— la somme de 7.525,41 euros au titre des charges dues pour la période du 01/07/2022 au 01/01/2024, appels du 1er janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024.
— la somme de 280,52 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.052,60 euros) doivent être recréditées sur le compte de Mme [M] [H],
CONDAMNE Mme [M] [H] au paiement des dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 30/08/2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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