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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 20 mars 2026, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JILB
Minute n° 26/00048
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-24-000341 rendue le 29 mars 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur [Q] [W] de payer à la SA ONYX EST la somme de 265 euros en principal au titre d’une facture de redevance d’ordures ménagères.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Q] [W] le 24 septembre 2024 par dépôt à Étude.
Madame [H] [W] a formé opposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2024, considérant que la société VEOLIA n’est pas créancière des sommes réclamées, ne possédant pas de contrat de prestation de service. Elle précisait que Monsieur [Q] [W] est décédé le 2 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
La SA ONYX EST, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 15 mai 2025 et demandé au juge de :
— condamner Monsieur [Q] [W] à lui payer la somme de 265 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêt égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 24 septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 95,67 euros,
— débouter Monsieur [Q] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [Q] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST expose que Monsieur [Q] [W] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°139080 et n°176287 couvrant la période de janvier 2021 à décembre 2021 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes [Localité 5] dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement.
Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
Monsieur [Q] [W] ayant utilisé le service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères, elle estime que le contrat a été formé entre eux et qu’il est redevable du paiement de la facture litigieuse.
Madame [H] [W] n’était ni présente, ni représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025. Ce délibéré a été prorogé au 26 septembre 2025 et, par jugement rendu à cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats, invité la SA ONYX EST à mettre en cause Madame [H] [W] et à formuler toute observation.
Il a relevé que l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [Q] [W] le 24 septembre 2024 par dépôt à Étude ; que Madame [H] [W] a formé opposition par courrier enregistré au greffe le 30 septembre 2024, précisant que Monsieur [Q] [W] était décédé le 2 septembre 2022.
Le juge a ajouté que, si cette opposition avait été faite dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile, Madame [H] [W], qui ne s’était pas présentée à l’audience, n’avait pas justifié de sa qualité à agir pour le compte de Monsieur [Q] [W] et qu’elle n’a pas justifié par ailleurs du décès de Monsieur [Q] [W].
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 19 décembre 2025.
La SA ONYX EST-VEOLIA, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes formées contre Monsieur [Q] [W]. Elle a par ailleurs justifié avoir signifié ses conclusions et pièces à Madame [H] [W] qui a été citée à l’audience du 19 décembre 2025.
Monsieur [Q] [W] et Madame [H] [W] n’étaient ni présents, ni représentés, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [Q] [W] le 24 septembre 2024 par dépôt à Étude.
Madame [H] [W] a formé opposition à cette injonction de payer par courrier enregistré au greffe le 30 septembre 2024, précisant que Monsieur [Q] [W] était décédé le 2 septembre 2022.
Madame [H] [W], valablement citée à l’audience de réouverture des débats du 19 décembre 2025, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas justifié du décès de Monsieur [Q] [W] ni de sa capacité à le représenter, le cas échéant.
Par conséquent, l’opposition à injonction formée par Madame [H] [W] sera déclarée irrecevable et l’injonction de payer n°21-24-000341 rendue le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE conservera ses pleins effets.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, la SA ONYX EST conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, la demande formée par la SA ONYX EST-VEOLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [H] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000341 rendue le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000341 rendue le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE à l’encontre de Monsieur [Q] [W] produira ses pleins et entiers effets ;
DIT que la SA ONYX EST-VEOLIA conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la SA ONYX EST-VEOLIA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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