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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 19/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N°N° RG 19/00076 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FMC5
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
25 Avril 2024
DEMANDERESSE
La Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [X] [V] [Z] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de : Me ABDOULOUSSEN, avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [U] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 28 mars 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
jugement réputé contradictoire du 25 Avril 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assisté de Mme Dévi POUNIANDY
Copie exécutoire délivrée le 25/04/2024 à : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, Maître Olivier CHOPIN,
********
Suivant commandement délivré le 20 juin 2019, et publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72, l’URCOOPA a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BP n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 05a 23ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, l’URCOOPA a fait assigner à comparaître Monsieur [Z] [W] [T] et Madame [S] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 14 octobre 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 octobre 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.
Par jugement du 23 septembre 2021, il a été ordonné le report de la vente forcée au motif de l’appel interjeté.
Par un premier arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a déclarer l’appel irrecevable, celui-ci n’ayant pas été formé suivant la procédure de jour fixe.
Par un second arrêt du 29 août 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a constaté le désistement d’appel des débiteurs.
Dans ses dernières conclusions, l’UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA) demande de :
Ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 14 août 2019, volume 2019 S n° 72 et en ordonner sa publication.
À l’audience du 28 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
***
*
SUR CE:
Selon l’article R 321 – 20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R 321 – 22 du même code prévoit quant à lui que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le commandement délivré le 20 juin 2019 a été publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72, s’agissant d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BP n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 05a 23ca.
Il s’ensuit que compte tenu des délais déjà écoulés, le commandement de payer produit encore ses effets et ce, pour une courte durée restant à courir, de sorte que la demande de prorogation est totalement justifiée et sera accueillie favorablement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la prorogation du commandement de payer valant saisie délivré le 20 juin 2019, et publié le 14 août 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2019 S n° 72, s’agissant d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BP n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 05a 23ca pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente décision au fichier immobilier du service de la publicité foncière,
DIT que les dépens de la présente décision seront pris en frais privilégiés de saisie immobilière.
Le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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