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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 10 avr. 2026, n° 26/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/04/2026
à : – Me P.-B. GENON-CATALOT
— M. M. [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à : – Me P.-B. GENON-CATALOT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01149 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGCP
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B 0096, substitué par Me Romain GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01149 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGCP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Maître [L] [S], Notaire à [Localité 1], le 16 décembre 1985, l’OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE DE [Localité 1], aujourd’hui dénommé [Localité 1] HABITAT – OPH, a acquis des consorts [Y] – [O] un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 2].
PARIS HABITAT – OPH a programmé des travaux de requalification et d’embellissement du parc de stationnement souterrain situé [Adresse 4] / [Adresse 5] / [Adresse 6] à [Localité 2], d’une capacité totale de 158 places, réparties sur trois nouveaux souterrains. L’accès véhicules – légers du parking se trouvant [Adresse 3] à [Localité 2].
Les travaux envisagés nécessitaient l’évacuation totale des véhicules et de tout occupant pendant leur durée. Les plans relatifs à la remise en état du parking (D.C.E.) ont été établis le 28 février 2024 et des bons de commande en T.C.E. et peinture ont été émis les 22 mai 2025 et 15 juillet 2025.
Les travaux d’un montant total de 310.632,15 euros devaient débuter au mois de septembre 2025, pour une durée de cinq mois.
Or, [Localité 1] HABITAT – OPH s’est, alors, aperçu que le local technique situé au 3ème sous-sol du parking, sis [Adresse 3] à [Localité 2], fermé par une porte, était occupé par deux personnes.
Suivant constat en date du 15 décembre 2025, la SCP LAUDE -DESSARD, commissaires de justice, constatait la présence, à côté de l’emplacement n0 251, d’un local fermé par une porte dans lequel se trouvent Monsieur [C] [T], ainsi qu’une femme, laquelle n’a pu être identifiée, Monsieur [C] [T] ayant refusé de communiquer son nom, au motif qu’elle « est « étrangère », " clandestine “ et « n 'a pas de pièce d’identité »».
Un ordre de service d’arrêt des travaux a été pris le 23 décembre 2025 en raison de la présence de squatteurs dans le parking. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, PARIS HABITAT – OPH a fait citer Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater que Monsieur [C] [T] ne justifie d’aucun titre concernant le local technique sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [T], ainsi que celle de tous autres occupants de son chef, du local technique et des parties communes sis [Adresse 3] à [Localité 2], avec, au besoin, le concours du commissaire de police, ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pour le contraindre à s’exécuter, et, à défaut, sous le contrôle d’un commissaire de justice, le cas échéant, assisté d’un serrurier et des personnes visées à l’article L. 142-1 du code de procédure civile d’exécution,
— de dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera, à nouveau, fait droit ;
— de réserver la compétence de la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS pour liquider l’astreinte,
— de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-l, L.433-2 et R.433-l à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner Monsieur [C] [T] à verser. à titre provisionnel, à [Localité 1] HABITAT OPH, une indemnité de 3.000,00 euros à valoir sur les préjudices matériels liés à l’occupation du local technique,
— de condamner Monsieur [C] [T] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens.
À l’audience du 9 mars 2026, [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [C] [T], bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, l’intérêt légitime de [Localité 1] HABITAT – OPH à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la qualité à agir de [Localité 1] HABITAT – OPH
Il ressort des pièces versées aux débats que [Localité 1] HABITAT – OPH
est bien propriétaire des lieux situés au 3ème sous-sol du parking sis [Adresse 7].
Il convient, dans ces conditions, de déclarer [Localité 1] HABITAT – OPH recevable dans son action.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Monsieur [C] [T] ne justifie d’aucun titre de propriété, ou de titre locatif, concernant le local sis au 3ème sous-sol du parking sis [Adresse 7].
Il est, dès lors, occupant sans droit ni titre de ce bien et [Localité 1] HABITAT – OPH pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, selon les formes prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
De même, aux termes de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Enfin, l’article L131-3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [T] réside, sans droit ni titre, dans ce local depuis deux ans et qu’il dispose d’une clé et d’un badge d’accès au parking.
Les travaux de réhabilitation du parking sont stoppés depuis le 23 décembre 2025 et il n’est pas justifié par le défendeur, absent à l’audience, d’un départ des lieux, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’astreinte dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne
expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même codce. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effets du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, ce délai s’induit des lieux mêmes qui sont occupés, lesquels ne sont pas destinés à l’habitation, que Monsieur [C] [T] sait parfaitement qu’il ne peut résider dans de tels lieux et que c’est, donc, de mauvaise foi que celui-ci les occupe depuis, maintenant, plus de deux années.
Il a, en outre, déjà bénéficié de fait des délais de la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution et de dire qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délais.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice matériel
PARIS HABITAT – OPH sollicite la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur les préjudices matériels liés à l’occupation du local technique.
Toutefois, force est de constater qu’il ne justifie, absolument pas, du quantum de sa demande, pas plus qu’il n’explicite en quoi l’occupation du local lui a causé un préjudice matériel. Il sera, donc, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [T], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [C] [T], partie perdante, sera condamné à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi,
DÉCLARONS recevable l’action de [Localité 1] HABITAT – OPH,
CONSTATONS que Monsieur [C] [T] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé au 3ème sous-sol du parking sis [Adresse 7],
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés au 3ème sous-sol du parking sis [Adresse 7], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [T], ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTONS [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande provisionnelle au titre du préjudice matériel,
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décision du 10 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01149 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGCP
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