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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02909 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5N4
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
Commune [Localité 9]
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Baptiste GUÉ – 118
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Jean-Baptiste GUÉ – 118
Mme [T] [U]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Commune [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 1er septembre 2023, la commune de [Localité 9] a donné à bail à Madame [T] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer de 450 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 14 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer la somme de 3.600 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant restée infructueux, la commune de [Localité 9] a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 aux fins notamment de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement :
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges,de la somme de 4.050 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024 avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24 Juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience du 07 janvier 2025, la commune de [Localité 9], représentée par son conseil, actualise le montant de la créance à la somme de 3.040,59 euros. Elle expose que les parties sont parvenues à un accord concernant la mise place d’un échéancier sur 9 mois et sollicite que cet accord soit entériné par le jugement. Elle précise que Madame [U] est dans l’attente d’une régularisation de l’aide au logement qui solderait la dette locative. Elle déclare renoncer à sa demande d’expulsion mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U], accompagnée de Madame [L] [H], intervenante sociale au sein de l’UDAF du Calvados, ne conteste pas la dette locative et indique avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de juillet 2024. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de six semaines prévu par la loi, il y en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 avril 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder, même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu des difficultés financières invoquées par Madame [U] qui formule des offres de paiement sérieuses et susceptibles d’être tenues au regard de sa situation financière et qui a repris le paiement des loyers courants et ainsi que de l’accord des parties, il lui sera accordé les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
Madame [U] devra donc régler la somme de 340 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois, la dette devant être payée en totalité au 10 août 2025.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [U] reste redevable de la somme de 3.040,59 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 03 décembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 9] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la commune de [Localité 9] à Madame [T] [U] à la date du 25 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3.040,59 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus au 03 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal de la présente décision ;
AUTORISE Madame [T] [U] à s’acquitter de sa dette en huit versements mensuels consécutifs de 340 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un neuvième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 août 2025 ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Madame [T] [U] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [T] [U] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [U] de libérer spontanément les lieux, la commune de [Localité 9] sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [T] [U] à payer à la commune de [Localité 9] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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