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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ADVENTIS, S.A.S. ADVENTIS C c/ S.A.R.L. FEP RENOVATIONS, S.A.S. RAVALEMENT DU ROY, S.A.R.L. DELVALLE GONDOUIN, Société QBE EUROPE, Société ALLIANZ IARD, Société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ), Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB22-W-B7I-STT6
Code NAC : 54F
AFFAIRE : S.A.S. ADVENTIS C/ Société QBE EUROPE, Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. RAVALEMENT DU ROY, Société ALLIANZ IARD, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DELVALLE GONDOUIN, S.A.R.L. FEP RENOVATIONS, S.A. MAAF ASSURANCES, Entreprise [T] [Z]
DEMANDERESSE
La société ADVENTIS, société par actions simplifiée à associée unique, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 800 450 686, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2135
DEFENDERESSES
QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société CRT, contrat n° 0085272/14126 ou tout autre contrat, société étrangère ayant pour numéro de SIRET 842 689 556 00079, dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] à [Adresse 13] ([Adresse 8]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d’assureur de la société DELVALLE GONDOUIN selon contrat EDIFICE n° 77706387 ou tout autre ou tout autre, société anonyme à conseil d’administration au capital de 344.822.425 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est situé72 [Adresse 9] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.S. RAVALEMENT DU ROY, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 819 188 079, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de l’Entreprise [T] [Z] selon un contrat MRP1000598 ou tout autre contrat, société anonyme à conseil d’administration au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RAVALEMENT DU ROY selon contrat n°862 507 0873 ou tout autre, société anonyme à conseil d’administration au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
La société DELVALLE GONDOUIN, Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le numéro 819 870 668, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me REGRETTIER-GERMAIN Pascale, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
La société FEP RENOVATIONS, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 498 687 656, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
La société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société de la société FEP RENOVATIONS selon contrat n° 8189254003 ou tout autre contrat, société anonyme à conseil d’administration au capital de 160.000.000 euros,, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
L’Entreprise [T] [Z], entrepreneur individuel, immatriculée au répertoire SIRET sous le numéro 790 169 320 00013, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Madame [T] [Z]
ayant pour avocat Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 janvier 2020 (RG 19/1586), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [W].
Par ordonnance du 4 décembre 2020 (RG 20/651), le juge des référés de ce tribunal a étendu la mission de l’expert aux nouveaux désordres listés dans l’assignation, en précisant d’éventuelles circonstances extérieures, notamment l’empêchement de réaliser les travaux de finition, au contradictoire des parties des deux dossiers.
Par arrêt du 16 mai 2024, la Cour d’appel de Versailles a étendu la mission d’expertise aux défauts affectant la couverture tels que révélés dans le rapport de Mme [N] en date du 19 avril 2023.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 janvier 2025, la société ADVENTIS a assigné la société RAVALEMENT DU ROY, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de RAVALEMENT DU ROY), la société DELVALLE GONDOUIN, la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de DELVALLE GONDOUIN), la société QBE EUROPE (es qualité de la société CRT), la société FEP RENOVATIONS, la société MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de FEP RENOVATIONS), l’entreprise [T] [Z] et la société ALLIANZ IARD (es qualité de [T] [Z]) pour leur voir rendre communes l’extension de mission aux défauts affectant la couverture tels que révélés dans le rapport de Mme [N] en date du 19 avril 2023 (page 10 à 15).
La société QBE EUROPE conclue au débouté de la demande de la société ADVENTIS à son encontre et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
Les sociétés FEP RENOVATIONS et MAAF ASSURANCES concluent à leur mise hors de cause et subsidiairement formule protestations et réserves, sollicitant en tout état de cause, la condamnation de la société ADVENTIS à leur verser la somme de 2500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’entreprise [T] [Z] et la société ALLIANZ IARD concluent à leur mise hors de cause et à la condamnation de la société ADVENTIS à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les autres défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il apparaît nécessaire que l’ensemble des chefs de mission d’expertise soit étendu au contradictoire de toutes les parties. Les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause,
Déclarons commune et opposable à la société RAVALEMENT DU ROY, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de RAVALEMENT DU ROY), la société DELVALLE GONDOUIN, la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de DELVALLE GONDOUIN), la société QBE EUROPE (es qualité de la société CRT), la société FEP RENOVATIONS, la société MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de FEP RENOVATIONS), l’entreprise [T] [Z] et la société ALLIANZ IARD (es qualité de [T] [Z]) l’extension de mission aux défauts affectant la couverture tels que révélés dans le rapport de Mme [N] en date du 19 avril 2023 (page 10 à 15),
Disons que la société ADVENTIS communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société RAVALEMENT DU ROY, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de RAVALEMENT DU ROY), la société DELVALLE GONDOUIN, la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de DELVALLE GONDOUIN), la société QBE EUROPE (es qualité de la société CRT), la société FEP RENOVATIONS, la société MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de FEP RENOVATIONS), l’entreprise [T] [Z] et la société ALLIANZ IARD (es qualité de [T] [Z]) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société RAVALEMENT DU ROY, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de RAVALEMENT DU ROY), la société DELVALLE GONDOUIN, la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de DELVALLE GONDOUIN), la société QBE EUROPE (es qualité de la société CRT), la société FEP RENOVATIONS, la société MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de FEP RENOVATIONS), l’entreprise [T] [Z] et la société ALLIANZ IARD (es qualité de [T] [Z]) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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