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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/06237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [R] divorcée [K]
C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé “[Localité 6] METROPOLE HABITAT”
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06237 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWNT
DEMANDERESSE
Mme [W] [R] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011188 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé “[Localité 6] METROPOLE HABITAT” (R.C.S. de [Localité 6] 813 755 949)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI – 436, Me Sandrine ROUXIT – 355
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS 69
— Une copie au dossier
EXPOSE DES MOTIFS :
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [W] [R] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " la somme de 981,51 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2020 inclus selon état de créance du 28 janvier 2021 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [W] [R] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 10 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 mars 2021, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que, si [W] [R] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra.
En revanche, si [W] [R] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 22 août 2020 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse.
— autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion de [W] [R], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux.
— condamné [W] [R] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé "[Localité 6] METROPOLE HABITAT", à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 29 mars 2021 à [W] [R].
Le 14 juin 2024, un commandement de quitter le lieux a été délivré à [W] [R] à la requête de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé " [Localité 6] METROPOLE HABITAT ".
Par assignation du 19 juillet 2024, [W] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande :
— principale d’annulation du commandement de quitter les lieux et d’invalidation de la procédure d’expulsion.
— subsidiaire de délais de grâce de 12 mois pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[W] [R] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir :
— que le jugement ayant ordonné l’expulsion ne lui a pas été signifié.
— que le commandement de quitter les lieux, pour avoir été précédé d’une mise en demeure irrégulière, est nul.
— qu’aucune notification du commandement de quitter les lieux n’a été notifié à l’autorité préfectorale.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1° Sur la signification du jugement d’expulsion
Le bailleur justifiant de la signification le 29 mars 2021 du jugement ayant ordonné l’expulsion le 29 mars 2021 à [W] [R], l’argument tiré de l’absence de signification de cette décision ne saurait prospérer.
2°/ Sur la régularité de la mise en demeure ayant précédé le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du jugement du 29 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON que, faute pour [W] [R] de payer une des mensualités fixées par la décision à hauteur de 10 € par mois ou les loyers courants à leur date d’exigibilité pendant les délais impartis tels que rappelés ci-dessus à savoir à compter du 15 mars 2021 et pendant 36 mois, la dernière mensualité permettant de solder la dette locative de 981,51 € selon état de créance du 28 janvier 2021 devant intervenir le 15 avril 2024 la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, de la force publique.
Ainsi le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’expulsion de [W] [R] et de tous occupants de son chef qu’à la condition que les délais de paiement tels que fixés n’aient pas été respectés.
La mise en demeure de régler les échéances et loyers impayées du 17 avril 2024 dans les huit jours, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue le 20 avril 2024, à [W] [R] par le bailleur, constate que « les loyers courants et le plan figurant dans le jugement du 29 janvier 2021 ne sont pas réglés », et que la dette s’élève à la somme de 1.390,90 €.
Concernant la somme due de 1.390,90 € au 17 avril 2024, force est de constater qu’elle est justifiée par le relevé de compte locataire versé aux débats par le bailleur, qui démontre que [W] [R], ne respectant pas le jugement du 29 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, n’a réglé :
— au titre du mois de juin 2021, ni le loyer ni l’indemnité d’occupation ;
— au titre du mois de juillet 2022, ni le loyer ni l’indemnité d’occupation ;
— au titre du mois de mars 2023, ni le loyer ni l’indemnité d’occupation ;
— au titre du mois de juin 2023, ni le loyer ni l’indemnité d’occupation ;
— au titre du mois de septembre 2023, ni le loyer ni l’indemnité d’occupation ;
— au titre du mois de février 2024, ni le loyer ni l’indemnité d’occupation.
S’il est exact que [W] [R], suite à la réception de cette mise en demeure, a réglé par virement du 24 avril 2024 la somme de 165,09 € au titre du reliquat de loyer de mars 2024 dû après déduction de l’APL, dans le délai de 8 jours qui lui était imparti, elle ne s’est pas acquittée de la somme de 1.390,90 € visée dans la mise en demeure, un reliquat de 1.225,81 € restant alors dû, alors même que la dette locative, si le jugement avait été respecté, aurait dû être soldée au 15 avril 2024. Elle est donc mal fondée à soutenir qu’elle a réglé " les causes de la demande de paiement du loyer courant et de l’échéance de 10 € dans le délai de 8 jours tel que prévu par le jugement ", alors qu’elle aurait dû régler la somme de 1.225,81 €.
Si [W] [R] soutient qu’elle s’est acquittée des loyers et de l’indemnité d’occupation dûs en juin 2021, juillet 2022, mars 2023, juin 2023, septembre 2023 et février 2024, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve du paiement, qui lui incombe pourtant au vu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En effet, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats :
— en premier lieu, l’argument tiré du fait que le bailleur, si elle ne s’était pas acquittée de ces sommes, l’aurait mise en demeure bien avant le 17 avril 2024, aurait dénoncé tant à la caisse d’allocations familiales son absence de respect du plan de remboursement édicté pour la priver de son droit à paiement de l’APL qu’à la maison de la METROPOLE GRAND [Localité 6] un incident de paiement comme elle y était due au titre de la convention du 5 juillet 2022 et l’aurait privée de l’octroi d’un fonds solidarité logement le 17 juin 2022, alors que le bailleur était libre de choisir de signaler ces impayés;
— en deuxième lieu, les décalages d’encaissement par le bailleur des chèques de règlement des loyers allégués pour contester le décompte locatif produit ;
— enfin sa critique de la politique d’encaissement des chèques de règlement des loyers par le bailleur avec un décalage comme elle tente de le prouver vainement par ses pièces n° 10 et 12, alors qu’il lui appartenait de mettre en place un autre moyen de règlement si cette solution de paiement par chèque ne lui convenait pas, sont inopérants pour rapporter cette preuve du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation conformément au jugement du 29 janvier 2021, qui lui incombe.
En conséquence, au vu du non-respect des délais de paiement tels que fixés par le jugement du 29 janvier 2021 concernant le règlement du loyer et de l’indemnité d’occupation au titre des mois de juin 2021, juillet 2022, mars 2023, juin 2023, septembre 2023 et février 2024 et de la mise en demeure restée infructueuse concernant le règlement de la somme de 1.225,81 € due au titre de la dette locative, qui aurait dû être soldée au 15 avril 2024, c’est à bon droit que le bailleur a délivré à [W] [R] un commandement de quitter les lieux le 14 juin 2024.
3°/ Sur la notification du commandement de quitter les lieux à l’autorité préfectorale
Le bailleur justifie de la transmission de la copie du commandement de quitter les lieux avec un accusé de réception électronique EXPLOC à l’autorité préfectorale, le moyen tiré de ce chef est inopérant.
En conséquence, il en résulte que les moyens soulevés par [W] [R] pour contester la régularité de la procédure d’expulsion doivent être écartés.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [W] [R], âgée de 57 ans, perçoit 1.259,81 € d’allocations (dont 1.016,05 € au titre de l’AAH) et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Faisant état de la surprise d’avoir reçu un commandement de quitter les lieux, concernant les recherches de relogement, elle ne peut justifier que d’une demande de logement social du 26 septembre 2024. Excipant de sa bonne foi, elle rappelle qu’elle a bénéficié du FSL le 17 juin 2022.
Dans ces circonstances, la situation personnelle de [W] [R] difficile, alors qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas respectés et de larges délais pour quitter le logement et que la dette locative s’élève à la somme de 629,83 € hors frais (1.075,81 € frais inclus), ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la nature du litige commandent que [W] [R] soit condamnée à verser à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [R], qui succombe, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [W] [R] de sa demande aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 14 juin 2024 à son encontre à la requête de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé " [Localité 6] METROPOLE HABITAT ".
Déboute [W] [R] de sa demande aux fins de voir prononcer l’irrégularité de la procédure d’expulsion initiée à son encontre à la requête de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé " [Localité 6] METROPOLE HABITAT ".
Déboute [W] [R] de sa demande de délai à expulsion concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne [W] [R] à verser à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé " [Localité 6] METROPOLE HABITAT " la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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