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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [D] épouse [T]
c/
[Z] [D]
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6JX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophie BELLEVILLE – 47
JUGEMENT DU : 11 MARS 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine CHAVANCE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026, puis prorogé au 11 mars 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [U] [G] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (21), laissant pour lui succéder ses deux filles Mme [B] [F] [D] épouse [T] et Mme [Z] [R] [D].
La défunte était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2] (21).
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Mme [B] [D] épouse [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en procédure accélérée au fond Mme [Z] [D] au visa de l’article 815-6 du code civil, aux fins de voir :
— autoriser Mme [B] [D] épouse [T] à conclure seule tout mandat de vente et par la suite à faire procéder à la vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] .
— désigner Me [E], notaire associé de la SELAS [1] , titulaire d’un office notarial à [Localité 2] pour conduire les opérations de vente ;
— dire que les actes autorisés seront opposables à Mme [Z] [D] ;
— condamner Mme [Z] [D] à verser à Mme [B] [D] épouse [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [B] [D] épouse [T] fait valoir que :
le bien immobilier est inoccupé depuis le départ de feue Mme [S] [U] [G] veuve [D], avant son décès survenu le [Date décès 1] 2022 ; il se dégrade de jour en jour ; une sommation de payer les charges de copropriété a été délivrée le 29 juillet 2025, Mme [Z] [D] s’opposant au paiement de ces charges ;
Mme [T] se heurte à l’inertie de Mme [Z] [D] qui n’a pas fait connaître sa position après un courrier recommandé de Mme [T] du 15 janvier 2024 et une réponse de Mme [Z] [D] du 5 février 2024, puis après un courrier adressé le 2 juillet 2024 au conseil de Mme [Z] [D] par le notaire en charge de la succession ;
il est dans l’intérêt commun et urgent que ce bien immobilier soit vendu.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [B] [D] épouse [T] sollicite que si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de Mme [Z] [D] de désignation d’un mandataire ad hoc avec la mission de vendre le bien et de séquestrer le prix dans l’attente des opérations de liquidation partage, il conviendrait de lui donner également comme mission d’estimer la valeur du bien immobilier.
Mme [Z] [D] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— débouter Mme [B] [D] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— autoriser Mme [Z] [D] à conclure seule tout mandat de vente et par la suite à faire procéder à la vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 8] ;
— dire que les actes seront opposables à Mme [B] [D] épouse [T] ;
subsidiairement,
— désigner tel mandataire ad hoc chargé de vendre ledit bien à un prix qui ne peut pas être inférieur à 286 000 € ;
— le charger de séquestrer le prix de vente dans l’attente des opérations de liquidation partage ;
— condamner Mme [B] [D] épouse [T] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Z] [D] a fait valoir que :
l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas établis ;
elle ne s’est jamais opposée au paiement des charges de copropriété, sollicitant des justificatifs de la part du syndic ;
Mme [B] [D] épouse [T] ne démontre pas que Mme [Z] [D] s’est opposée à la vente du bien en question alors qu’elle a au contraire pris contact avec une agence immobilière beaunoise, qu’un voisin, acheteur potentiel a visité le bien, qu’elle a fait établir un diagnostic DPE à ses frais avancés, qu’elle a reçu deux offres de 245 000 € et 237 000 € ;
le seul intérêt de Mme [B] [D] épouse [T] est de multiplier les procédures pour empêcher Mme [Z] [D] de démontrer qu’elle a détourné des fonds de feue Mme [D] à hauteur de 100 000 € sur 10 ans; que Mme [B] [D] épouse [T] a également confisqué tous les documents personnels de sa mère qu’elle refuse de restituer ;
c’est en conséquence le seul comportement de Mme [B] [D] épouse [T] qui a placé la succession dans cette situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que Mme [B] [D] épouse [T] et sa sœur Mme [Z] [D] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier au sein d’une copropriété, situé [Adresse 7], appartement inoccupé depuis à tout le moins le [Date décès 1] 2022, date du décès de la mère des deux parties.
Il en résulte également qu’ à ce jour, les deux parties sont d’accord pour que ce bien immobilier soit vendu et qu’aucune d’entre elles ne sollicite l’attribution de ce bien immobilier.
Il est établi par les écritures et les pièces que le bien immobilier est vide depuis plusieurs années, a fait l’objet d’un dégât des eaux et génère des charges de copropriété dont est redevable l’indivision qui a été sommée de payer les charges de copropriété demeurées impayées.
Il en résulte que l’urgence et l’intérêt commun nécessitent que le bien immobilier soit vendu et il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [B] [D] épouse [T] d’être autorisée à vendre seule le bien, Mme [B] [D] épouse [T] ayant saisi le tribunal pour sortir de cette situation de blocage qui existait à l’évidence au préalable dès lors que le bien immobilier n’a pas été mis en vente depuis le décès de la mère des parties.
Il n’y a pas lieu de désigner le notaire ou l’agent immobilier qui sera chargé par Mme [B] [D] épouse [T] de mettre en vente le bien, Mme [B] [D] épouse [T] recourant aux professionnels de son choix pour mettre en vente le bien.
Il n’en demeure pas moins que cette autorisation donnée à Mme [B] [D] épouse [T] de vendre seule le bien immobilier n’empêche pas les parties de se rapprocher en bonne intelligence pour s’entendre sur le prix de mise en vente du bien immobilier et le ou les notaires ou agents immobiliers en charge de la vente.
Il convient enfin de prévoir que le prix de vente du bien immobilier sera versé en la comptabilité du notaire en charge de la succession de Mme [S] [U] [G] veuve [D].
Mme [Z] [D] est en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Mme [Z] [D] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [D] épouse [T] les frais irrépétibles qu’elle a du engager et Mme [Z] [D] est condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Autorise Mme [B] [D] épouse [T] à conclure seule tout mandat de vente et par la suite à vendre seule le bien immobilier indivis situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
Dit que le prix de vente du bien immobilier sera versé en la comptabilité du notaire en charge de la succession de Mme [S] [U] [G] veuve [D] ;
Déboute Mme [Z] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Mme [Z] [D] à verser à Mme [B] [D] épouse [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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