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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 22/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00325 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPM5
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Laurent BOHE – 719
Me Caroline GRAS – 538
expédition à
Me Dounia BELGHAZI – 3740
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Q] [F], domicilié à la CRS 50, Sis [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
L’Agent Judiciaire de l’Etat, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
ET
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3740
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 17 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
— reconnu Monsieur [B] coupable des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion commis le 3 mars 2021 au préjudice de Monsieur [F]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [F]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [B] à payer à la partie civile une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— reçu la constitution de partie civile de l’Agent Judiciaire de l’État
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [F] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 3] Personne temporaire
280,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 123,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
3 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
outre les frais d’expertise.
L’Agent Judiciaire de l’État demande au Tribunal :
— de recevoir son intervention volontaire en qualité de partie civile et de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 36 201,89 Euros au titre de sa créance du chef des dépenses de santé prises en charge, des salaires maintenus et des charges patronales afférentes
— de juger que dans |'hypothèse où il accorderait une provision à la victime, celle-ci devra s’imputer sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de |'Etat-tiers payeur et qu’en l’occurrence, aucune somme ne devra être prélevée sur les postes Perte de Gains Professionnels Incidence Professionnelle, et Déficit Fonctionnel Permanent dans l’hypothèse ou une prestation d‘invalidité serait versée à la victime par |'Etat
— de condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 884,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [B] demande au Tribunal de limiter la créance de l’Agent Judiciaire de l’État à 36 201,89 Euros, de fixer l’indemnisation de Monsieur [F] aux sommes de :
∙ Assistance par [Localité 3] Personne temporaire
120,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
898,80
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros,
et de rejeter les demandes pour le surplus.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [B] coupable des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion commis le 3 mars 2021 au préjudice de Monsieur [F], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
La constitution de partie civile de l’Agent Judiciaire de l’État, employeur de Monsieur [F] et tiers payeurs, a déjà été reçue par le Tribunal de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêt de travail du 3 mars au 26 septembre 2021
— Reprise sur un poste aménagé du 27 septembre 2021 au 5 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 3 mars au 18 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 19 avril au 31 décembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 5 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne pour la pratique des activités nécessitant une capacité de serrage de la main gauche (raideur et douleurs), en particulier pour le vélo
— Préjudice professionnel : orientation vers la formation afin d’éviter le travail sur le terrain qui est devenu pénible.
— Assistance par [Localité 3] Personne : 2 h / semaine du 3 mars au 18 avril 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État modifiée par l’ordonnance du 24 novembre 2021, l’État dispose d’une action subrogatoire lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents
L’Agent judiciaire de l’Etat est donc bien fondé à demander le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [F] au titre des dépenses de santé et des salaires maintenus soit les sommes non contestées de :
— Dépenses de Santé Actuelles : 534,49 Euros
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 20 376,40 Euros
En sa qualité d’employeur de la victime, il est bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [B] à lui rembourser les cotisations patronales versées pour le compte de ce dernier pour un montant non contesté de 15 111,01 Euros, au titre du recours direct de l’employeur prévu à l’article 32 de la Loi du 5 Juillet 1985.
Par contre, l’Agent Judiciaire de l’État ne justifie pas de ce qu’une rente serait versée à Monsieur [F] ou serait en cours d’attribution suite aux faits qui remontent à près de 5 ans.
Il n’y a dès lors pas lieu de réserver les postes sur lesquels elle serait susceptible de s’imputer (Incidence Professionnelle et Pertes de Gains Professionnels Futurs uniquement).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [F] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de l’Agent Judiciaire de l’État subrogé.
1-1-2 – Frais Divers
L’expert a admis la nécessité d’une Assistance par [Localité 3] Personne de 2 heures par semaine du 3 mars au 18 avril 2021.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Le coût horaire est discuté.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (2 h x 17 € x 47/7 j =) 228,29 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [F] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de l’Agent Judiciaire de l’État subrogé.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
Monsieur [F] a été blessé à la main et a présenté une fracture de la plaque palmaire.
L’expert envisage une orientation vers la formation afin d’éviter le travail sur le terrain qui est devenu pénible, notamment pour le port du bouclier et l’utilisation du bâton téléscopique.
Monsieur [F] est policier et exerce au sein d’une CRS.
Il explique qu’il a repris son travail, mais essaie d’adapter ses missions, et qu’il envisage de s’orienter vers une formation.
Toutefois, les faits remontent à bientôt 5 ans et il ne verse aucune pièce pour justifier d’un changement quelconque dans sa situation professionnelle.
Le Tribunal retiendra donc une simple pénibilité accrue des conditions de travail.
Il sera alloué à ce titre la somme de 6 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 47 j x 28 € x 25 % = 329,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 257 j x 28 € x 10 % = 719,60 Euros
∙ Total : 1 048,60 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [F] a présenté une fracture de la plaque palmaire de la main gauche et a dû porter une attelle pendant un mois.
Il a subi différents soins et examens, et une rééducation, la guérison ayant tardé.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 en raison du port d’une attelle de la main pendant un mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature minime de l’atteinte à l’image corporelle (attelle de la main), de sa localisation et de sa brièveté, l’offre faite à hauteur de 1 000,00 Euros est largement satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [F] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Les parties s’accordent sur la somme de 4 740,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert a retenu gêne pour la pratique des activités nécessitant une capacité de serrage de la main gauche (raideur et douleurs), en particulier pour le vélo.
Cependant, il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée.
Il appartient donc à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée.
Monsieur [F] ne justifie de la pratique d’aucun sport ni d’aucune activité particulière de loisirs, en particuliers il de démontre pas qu’il faisait du vélo (attestations, photos, licence sportive…).
Sa demande sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de l’État, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
534,49
Euros
Part État
Part victime
534,49
0
*
Frais Divers
228,29
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
20 376,40
Euros
Part organisme social
Part victime
20 376,40
0
*
Incidence Professionnelle
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 048,60
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
SOLDE
37 427,78
Euros
État
Victime
20 910,89
16 516,89
provision
— 500,00
solde
16 016,89
Monsieur [B] sera donc condamné à payer :
— la somme de 16 016,89 Euros à Monsieur [F]
— et celle de 20 910,89 Euros à l’Agent Judiciaire de l’État au titre de son recours subrogatoire, outre la somme de 15 111,01 Euros retenue plus haut au titre de son recours direct.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 200,00 Euros et à l’Agent Judiciaire de l’État celle de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 16 016,89 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, provision allouée déduite, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [B] à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de celle de 20 910,89 Euros au titre de son recours subrogatoire, et celle de 15 111,01 Euros au titre de son recours direct, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement, ainsi que la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [B] à rembourser à Monsieur [F] les frais d’expertise, soit 1 038,30 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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