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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/01065
N° RG 25/06643 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NWU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [G] [V] [E] (Concubin)
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Octobre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mai 2024, signifié le 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [W] [I] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— condamné Madame [W] [I] à payer à la société Logirep la somme de 12 465,56 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [W] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, Madame [W] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Madame [W] [I], représentée par son concubin, Monsieur [G] [V] [E], dûment muni d’un pouvoir, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que son concubin habite dans un studio à [Localité 4] et c’est lui qui perçoit les allocations familiales de leurs enfants. Elle expose qu’il existe des frais illégaux sur le décompte, dont elle ne comprend pas l’origine.
En défense, la société Logirep représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de:
— débouter Madame [W] [I] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, accorder des délais courts et les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que les paiements sont irréguliers et que la dette est importante. Elle ajoute que la requérante n’apporte pas la preuve d’une véritable recherche de relogement. Elle précise que la demanderesse pourrait également être hébergée chez son concubin.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [W] [I] déclare qu’elle a la charge de ses trois enfants âgés respectivement de 2, 5 et 7 ans. Néanmoins, cette déclaration est contredite par l’attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) datée du 1er octobre 2025 qui ne mentionne aucun enfant à sa charge. En outre, à l’audience, son concubin indique que c’est lui qui perçoit les allocations familiales relatives à ces enfants.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2024 pour les revenus en 2023 que Madame [W] [I] a perçu un revenu annuel de 10 651 euros, soit un revenu mensuel d’environ 887 euros. Selon l’attestation établie par la CAF et datée du 1er octobre 2025, Madame [W] [I] perçoit actuellement le RSA (568,94 euros).
Si ces ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé, il convient d’observer que son concubin, chez qui leurs enfants sont déclarés auprès de la CAF, dispose d’un logement, ce qui constitue pour la demanderesse une solution de relogement. L’intéressée ne justifie pas d’autre démarche utile de relogement, dans la mesure où elle ne produit qu’un recours DALO déposé le 29 juin 2025, mais qui n’a pas pu être instruit en raison de documents manquants.
Il en ressort Madame [W] [I] échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ces conditions, sa demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [I], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande délais avant expulsion formée par Madame [W] [I] ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens.
FAIT À BOBIGNY LE 16 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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