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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. SHELTER Proche et Ailleurs, S.C.I. SHELTER IMMOBILIER, MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A., S.A.S. BAT 2 FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G56X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSESA L’INCIDENT
E.U.R.L. SHELTER Proche et Ailleurs,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 124
S.C.I. SHELTER IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 124
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 124
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 113
Madame [C] [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 113
Monsieur [J] [L],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BAT 2 FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 679 111,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 885 241 208,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A.R.L. ENTREPRISE [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 325 683 894, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 124
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 23 et 26 décembre 2024, la SCI Shelter immobilier, propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble situé à Bourg-en-Bresse[Adresse 6], agissant avec la société Shelter-Proche & Ailleurs, occupante des lieux, et Mme [S] [I], gérante des deux sociétés et locataire dans un étage supérieur, dénonçant les dommages (causés par la chute des briques de la panière dans le local commercial) subis du fait des travaux de rénovation réalisés dans les 1er et 2ème étages, ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [K] [U] et Mme [C] [W], épouse [U], propriétaires du bien à l’origine du sinistre, Mme [J] [L], propriétaire de l’appartement du 3ème étage, la société Bat 2 France, l’entreprise qui a réalisés les travaux litigieux, et la Mic Insurance Company, assureur de la société Bat 2 France, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Par voie de conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société Shelter-Proche & Ailleurs, la SCI Shelter immobilier et Mme [I] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provisions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2025, la société Shelter-Proche & Ailleurs, la SCI Shelter immobilier et Mme [I] demandent en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les pièces
DEBOUTER les époux [U] et la Cie MIC INSURANCE de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement monsieur [K] [U] et madame [C] [U] à payer aux sociétés SHELTER PROCHE & AILLEURS et SHELTER IMMOBILIER une provision de 183.940,52 € à titre d’indemnisation de leur entier préjudice
CONDAMNER solidairement monsieur [K] [U] et madame [C] [U] à payer à madame [I] une provision de 1.470 euros à titre d’indemnisation
CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE aux condamnations précédentes
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les époux [U] ou la compagnie MIC INSURANCE si mieux le doit à payer aux sociétés SHELTER PROCHE & AILLEURS et SHELTER IMMOBILIER et à madame [I] chacune la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les époux [U] ou la compagnie MIC INSURANCE si mieux le doit aux entiers dépens de l’incident”.
Intervenante volontaire, la société Entreprise [Y], l’entreprise chargée après l’effondrement de réaliser des travaux de consolidation des planchers concernés par le dommage dont les factures sont restées impayées, a demandé au juge de la mise en état, selon le dispositif de ses écritures notifiées le 24 octobre 2025, de :
“Vu l’article 325 du Code de procédure civile
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu les pièces
DONNER acte à la société ENTREPRISE [Y] de son intervention volontaire
CONDAMNER la société MIC INSURANCE à payer à la société ENTREPRISE [Y] la somme de 39.258,43 euros, outre intérêts légaux capitalisables par années entières à compter du 11 septembre 2023
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MIC INSURANCE à payer à la société [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société MIC INSURANCE aux entiers dépens”.
Selon le dispositif de leurs conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L 241-1 du Code des Assurance,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mr [H] et ses annexes,
Juger que les demandes de provision présentées par les sociétés SHELTER PROCHE & AILLEURS, SHELTER IMMOBILIER et Madame [I] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Rejeter l’ensemble des demandes, formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [U], par les sociétés SHELTER PROCHE & AILLEURS, SHELTER IMMOBILIER et Madame [I], en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, sur le principe et le quantum, faute de tout débat sur le fond, ou, à tout le moins, se déclarer incompétent pour en connaître.
En tant que de besoin, s’il était fait droit à la demande provisionnelle des requérantes,
Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement Monsieur et Madame [U], de toute condamnation provisionnelle qui serait mise à leur charge, sauf à prononcer une condamnation directe de celle-ci au titre de la garantie responsabilité civile décennale et de la garantie responsabilité civile souscrite par la société BAT 2 FRANCE, en charge des travaux à l’origine directe et exclusive du sinistre.
En toutes hypothèses,
Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 64.065 € € à titre de provision sur les pertes locatives subies du fait du sinistre.
Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, ou qui mieux le devra, à payer aux époux [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2025, la société Mic Insurance Company demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792, 1240, et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L 241-1 et L 112-6 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport de l’Expert judiciaire,
[…]
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE DU SHELTER PROCHE & AILLEURS ET DU SHELTER IMMOBILIER :
Sur le cout des travaux réparatoires :
➢ JUGER que la demande provisionnelle formulée par le SHELTER PROCHE & AILLEURS et SHELTER IMMOBILIER à hauteur de 189 940,52 € se heurte donc à une contestation sérieuse quant à son quantum.
➢ DEBOUTER le SHLETER PROCHE & AILLEURS et le SHELTER IMMOBILIER de leur demande provisionnelle visant à voir la compagnie MIC condamnée, in solidum aux côtés des époux [U], au paiement de 189 940,52 €.
Subsidiairement,
➢ LIMITER le montant des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la compagnie MIC au titre de sa garantie décennale à 8 494,10 € TTC. [soit 45 227,47 euros, montant des travaux réparatoires, selon l’estimation faite par l’expert, – 36 733,37 euros, montant de la provision allouée par ordonnance de référé du 9 avril 2024]
Sur le préjudice d’exploitation :
➢ JUGER que la compagnie MIC est recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie
à hauteur de 80 000 €.
➢ JUGER que l’indemnisation du préjudice immatériel du SHELTER supposerait, pour le Juge de la mise en état, de statuer au préalable sur les préjudices de tous les codéfendeurs.
➢ JUGER que la demande provisionnelle formulée par le SHELTER PROCHE & AILLEURS et SHELTER IMMOBILIER à hauteur de 189 940,52 € se heurte à une contestation sérieuse.
➢ DEBOUTER le SHELTER PROCHE & AILLEURS et SHELTER IMMOBILIER de leur demande provisionnelle visant à voir la compagnie MIC condamnée, in solidum aux côtés des époux [U], au paiement de 189 940,52 €.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE DE MME [I] :
Sur les frais de déménagement :
➢ JUGER que la demande provisionnelle formulée par Mme [I] à hauteur de 1 470€ au
titre des frais de déménagement à l’encontre de la compagnie MIC se heurte à une contestation sérieuse.
➢ JUGER que la compagnie MIC est recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie
à hauteur de 80 000 €.
➢ JUGER que l’indemnisation du préjudice de Mme [I] supposerait, pour le Juge de la mise en état, de statuer au préalable sur les préjudices de tous les codéfendeurs.
➢ DEBOUTER Mme [I] de sa demande provisionnelle visant à voir la compagnie MIC
condamnée, in solidum aux côtés des époux [U], au paiement de 1470€.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE DES EPOUX [U] :
➢ JUGER que la demande provisionnelle formulée par les époux [U] à hauteur de 64 065 € à l’encontre de la compagnie MIC se heurte à une contestation sérieuse.
➢ JUGER que la compagnie MIC est recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie
à hauteur de 80 000 €.
➢ JUGER que l’indemnisation du préjudice des époux [U] supposerait, pour le Juge de la mise en état, de statuer au préalable sur les préjudices de tous les codéfendeurs.
➢ DEBOUTER les époux [U] de leur demande provisionnelle visant à voir la compagnie MIC condamnée au paiement de 64 065 €.
SUBSIDIAIREMENT,
Si le juge de la mise en état s’estimait compétent pour statuer sur les demandes provisionnelles présentées, il lui sera demandé de :
➢ LIMITER le montant des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la compagnie MIC au titre de sa garantie facultative à 80 000 € TTC ;
➢ STATUER ce que de droit sur la ventilation du montant de la garantie.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE [Y] BATIMENT :
➢ JUGER que la demande provisionnelle formulée par la société [Y] BATIMENT se heurte à une contestation sérieuse et la REJETER.
Subsidiairement, si le juge s’estimait compétent :
➢ LIMITER le montant de la condamnation pouvant être mise à la charge de la compagnie MIC au profit de la société [Y] BATIMENT à 39 258,43 euros ;
➢ REJETER toute autre demande plus ample ou contraire présentée par la société [Y] BATIMENT ;
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS.
➢ CONDAMNER le SHELTER PROCHE & AILLEURS, LE SHELTER IMMOBILIER, Mme [I] ou qui mieux le devra sera condamné à payer à la compagnie MIC 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.”
Mme [L] et la société Bat 2 France n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est soulevé à l’encontre de l’intervention volontaire de la société [Y] aucun moyen de défense relevant de la compétence du juge de la mise en état, de sorte que l’appréciation du bien fondé de cette intervention, demande incidente au sens des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, ne pourra être faite que par le tribunal.
La réalité des dommages tant matériels qu’immatériels subis par les demandeurs ainsi que leur lien avec les travaux (mal) réalisés pour le compte de M. et Mme [U] par la société Bat 2 France, assurée auprès de la Mic Insurance Company, fera très certainement l’objet de longs et complexes débats devant le tribunal, seul à même d’estimer notamment la valeur probante du rapport définitif rédigé par l’expert initialement désigné en référé.
Plus précisément, la valeur des préjudices dont chaque victime est susceptible d’obtenir la réparation ainsi que le montant ou le quantum de l’obligation à la dette de l’entrepreneur en cause et de son assureur au regard des provisions d’ores et déjà allouées tant aux sociétés Shelter Proche & Ailleurs et Shelter Immobilier qu’à M. et Mme [U] par le juge des référés dans une ordonnance du 9 avril 2024 et le plafond de garantie que la Mic Insurance Company est en droit d’opposer aux tiers au titre des garanties non obligatoires méritent une appréciation technique et juridique que seul le juge du fond sera en mesure de faire, à l’exclusion du juge de la mise en état.
Les difficultés ainsi relevées caractérisent la contestation sérieuse qui interdit de satisfaire toute nouvelle demande de provision.
La demande de la société Entreprise [Y] d’une somme définitive dépasse les pouvoirs du juge de la mise en état qui ne peut allouer que des provisions. Cette demande doit être en conséquence ici également rejetée.
La solution donnée à l’incident justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Donne injonction à Maître Julie Picquier, avocat de M. et Mme [U], d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 12 mars 2026 ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Nicolas BOIS
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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