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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 mars 2025, n° 23/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02417 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKZD
Minute : 25/00503
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 90
Et
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (HAÏTI)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 03 mars 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [O] [X] [E] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (Haïti),
et
de Madame [L] [I] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Haïti),
Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 12] (Haïti)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 juillet 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande d’attribution, à Madame [I], des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans la décision du 11 octobre 2023, soit :
— Tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté : selon des modalités librement convenues avec la mère,
— Quand il justifiera d’un logement adapté :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 soit 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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