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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 9 ] c/ SA MMA IARD, Société GAN ASSURANCES, Société CDR SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
■
N° RG 25/52029 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IBJ
N° :9/MC
Assignation du :
11, 12,18, 19, 20, 24 et 26 Mars 2025 et du 09 et 16 avril 2025
N° Init : 23/54534
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic la société TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 29]
représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688
DEFENDEURS
Société CDR SOLUTIONS
[Adresse 24]
[Adresse 36]
[Localité 35]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société CDR SOLUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
Société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur habitation de Madame [M] [S]
Sur le devant de l’assignation/siège social : [Adresse 30]
Et pour signification/sur le PV de signification : [Adresse 11]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 32]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #D0156
Société SEDIME
[Adresse 20]
[Localité 21]
non constituée
Monsieur [W] [T]
Et pour signification/sur le PV de signification : [Adresse 18]
4e étage code : 2419
[Localité 26]
Sur le devant de l’assignation et sur les conclusions visées à l’audience: [Adresse 22]
représenté par Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS – #X1
Madame [E] [T]
Et pour signification/sur le PV de signification : [Adresse 19] code : [Adresse 12] [Localité 25] [Adresse 39]
Sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience : [Adresse 22]
représentée par Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS – #X1
Madame [I] [D] (divorcée [J])
Pour signification/sur le PV de signification :146 boulevard du Montparnasse – 3e étage face
[Localité 27]
Sur le devant de l’assignation : [Adresse 8] à [Adresse 39]
représentée par Maître Jean-marc ZERBIB de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB, avocat au barreau de PARIS – #R0062
Madame [M] [S]
Sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience : [Adresse 4]
Sur le devant de l’assignation/et pour signification : [Adresse 16]
représentée par Maître Paul DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A002
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat
[Adresse 13]
[Localité 34]
non constituée
Société AVANSSUR, en qualité d’assureur de Madame [D] (divorcée [J])
Sur le PV de signification : [Adresse 15]
Sur le devant de l’assignation : [Adresse 17]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS – #A0420
Société R3S [Localité 38] ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 33]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – #P0197
Société SMA, en qualité d’assureur de la société R3S
[Adresse 31]
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – #P0197
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CDR SOLUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Exposant que le plancher bas de son appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 6]) s’est affaissé à la suite de travaux que Mme [S] a fait réaliser dans son appartement qui est situé en-dessous, Mme [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 mai 2023, fait assigner son assureur la société Avanssur, Mme [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Cabinet Tiffencoge, et son assureur, la société Axa France iard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert M. [N].
Par ordonnance en date du 30 août 2023, M. [N] a été remplacé par M. [H] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes, à la demande de Mme [S], à la société CDR solutions, à ses assureurs, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, à la société R3S [Localité 38] Ile de France, à son assureur, la société SMA, à la société Gan assurances, en sa qualité d’assureur de Mme [S] et à la société d’études de structures métalliques et bois (ci-après, « SEDIME »), par ordonnance en date du 25 avril 2024.
Exposant que l’expert a alerté les parties sur la dangerosité liée à l’affaissement de la structure du plancher haut de l’appartement du 1er étage appartenant à M. et Mme [T] situé en-dessous de celui de Mme [S], le syndicat des copropriétaires a, par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 18, 19, 20, 24 et 26 mars, 9 et 16 avril 2025, fait assigner M. et Mme [T], Mme [D], Mme [S], la société Axa France iard, la société Avanssur, la société R3S Paris Ile-de-France, la société SMA, la société CDR solutions, la société MMA iard, la société Gan assurances et la SEDIME devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
Etendre les opérations d’expertise à l’examen des désordres signalés par la société Résonances sur la structure du plancher haut de l’appartement de M. et Mme [T] situé au 1er étage du [Adresse 3],Rendre communes les opérations d’expertise à M. et Mme [T], Rendre communes les opérations d’expertise à la société Axa, en précisant que la demande émane du syndicat au regard de sa demande de mise en œuvre de la garantie souscrite, Réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 6 mai 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que le sinistre sur le plancher haut de l’appartement de Mme [S] pourrait avoir pour origine également la dépose des cloisons de l’appartement du 1er étage appartenant à M. et Mme [T], ceux-ci n’ayant d’ailleurs jamais communiqué les pièces relatives aux travaux qu’ils ont fait réaliser pour aménager leur appartement.
Il souligne, par ailleurs, que la solution réparatoire s’agissant de la structure du plancher haut de l’appartement de Mme [S] doit s’apprécier globalement au regard de la structure de l’appartement du 1er étage, l’expert ayant pour mission de donner son avis sur les solutions réparatoires pour mettre un terme définitif aux désordres consécutifs à l’affaissement du plancher haut de l’appartement R +2.
Il note que l’expert a confirmé la nécessité que M. et Mme [T] interviennent officiellement aux opérations d’expertise.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, Mme [S] a sollicité du juge des référés qu’il :
Lui donne acte de ses protestations et réserves, Juge qu’elle s’associe aux demandes en ordonnance commune et d’extension de mission du syndicat des copropriétaires, Juge que la demande ainsi formée par Mme [S] constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, Laisse la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires, Rejette toutes autres demandes fins et conclusions qui pourraient être formulées à son encontre, Réserve les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et oralement soutenues par leur conseil, M. et Mme [T] ont demandé au juge des référés de :
« A titre principal,
— CONSTATER qu’aucun motif légitime ne permet d’étendre les opérations d’expertise à Monsieur et Madame [T],
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] de leurs demandes, fin et conclusions,
— Le CONDAMNER au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros au titre d’un abus de droit à agir,
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [W] [T] et Madame [E] [T] formulent les plus vives protestations et réserves sur la demande du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5].
Dans tous les cas,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700,
— Le CONDAMNER aux dépens.
— DISPENSER Monsieur et Madame [T] de toute participation à la défense des intérêts du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent appel, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme [S], M. et Mme [T] contestent l’existence d’un motif légitime, dès lors que le seul motif mentionné par l’expert pour leur rendre les opérations d’expertise communes est de lui permettre d’accéder à leur appartement afin d’effectuer des calculs quant à la structure de l’immeuble qui sont des parties communes et qu’il n’est formulé aucun grief à leur encontre.
Ils concluent ainsi que leur présence aux opérations d’expertise est dénuée de toute utilité et porterait atteinte au principe de la proportionnalité procédurale.
Il rappelle, en outre, que l’extension sollicitée ne saurait être ordonnée en application de l’article 146 du code de procédure civile, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun élément permettant de rattacher les désordres objets de l’expertise et les parties privatives de M. et Mme [T].
Il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Gan assurances, en sa qualité d’assureur habitation de Mme [S], a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner la partie demanderesse aux dépens ainsi qu’à la consignation de la provision.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Avanssur direct assurance, en sa qualité d’assureur de Mme [D], a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
A l’audience, Mme [D], la société R3S [Localité 38] Ile-de-France et son assureur la société SMA, la société CDR solutions et ses assureurs la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, intervenante volontaire, ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Axa France iard et la SEDIME n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles qui est, aux côtés de la société MMA iard, l’assureur de la société CDR solutions.
Sur les demandes de rendre les opérations d’expertise communes à M. et Mme [T] et à la société Axa France iard et d’étendre la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des notes de l’expert aux parties n°14 en date du 28 février 2025 et n°23 en date du 22 avril 2025, que le plancher haut de l’appartement situé au 1er étage appartenant à M. et Mme [T] a été modifié par le passé, des cloisons ayant été enlevées alors qu’elles avaient une fonction semi-porteuse, que la charpente en bois du plancher haut est dans un état grave de vétusté, qu’il pourrait y avoir un lien entre les désordres affectant le plancher haut de l’appartement appartenant à Mme [S] (qui correspond au plancher bas de l’appartement de Mme [D]) et les désordres affectant le plancher haut de l’appartement de M. et Mme [T] et qu’il est possible que le plancher haut de l’appartement de M. et Mme [T] soit descendu de la même manière que le plancher haut de l’appartement de Mme [S].
L’expert a ainsi émis un avis favorable à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. et Mme [T] et à ce que sa mission soit étendue à l’examen des désordres signalés par la société Résonances sur la structure du plancher haut de l’appartement de M. et Mme [T].
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. et Mme [T] et à ce que la mission de l’expert soit étendue à l’examen de la structure du plancher haut de leur appartement, en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il convient à ce titre de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de ce chef du syndicat des copropriétaires et de Mme [S].
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il sera, par ailleurs, prévu que le syndicat des copropriétaires, au bénéfice duquel la mission d’expertise est étendue, sera tenue de procéder à une consignation complémentaire suivant les termes du présent dispositif.
En revanche, dès lors que les opérations d’expertise ont déjà été rendues communes à la société Axa France iard, il n’y a pas lieu de les lui rendre à nouveau communes à la demande du syndicat des copropriétaires.
Enfin, dès lors qu’à ce stade de la procédure, la question de la prescription des actions qui pourraient être engagées ne se pose pas, le juge des référés n’est pas compétent pour préciser, comme le sollicitent le syndicat des copropriétaires et Mme [S], que leurs demandes de rendre les opérations d’expertise communes à M. et Mme [T] et d’étendre la mission de l’expert s’analysent en une demande en justice interruptive de prescription.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité civile pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. et Mme [T] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer une amende civile de 10 000 euros.
Toutefois, ils sont irrecevables à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
Leur demande de ce chef sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Suivant l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux moyens de défense de M. et Mme [T], il ne saurait être considéré que leur prétention a été déclarée fondée par le juge dans une instance judiciaire les opposant au syndicat au sens de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La demande de M. et Mme [T] tendant à être dispensés de toute contribution en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, la partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. et Mme [T] de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société CDR solutions;
Donnons acte de leurs protestations et réserves aux parties défenderesses représentées ;
Rendons communes à :
M. [W] [T] et à Mme [E] [T], en leur qualité de propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Notre ordonnance de référé du 7 juillet 2023 ayant commis M. [N] en qualité d’expert et notre ordonnance du 30 août 2023 ayant désigné M. [H] pour le remplacer ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres, malfaçons et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Tiffencoge, dans l’assignation et dans les conclusions déposées à l’audience ;
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Tiffencoge, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Tiffencoge, de rendre communes les opérations d’expertise à la société Axa France iard ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Tiffencoge, et de Mme [S] de juger que leurs demandes de rendre les opérations d’expertise communes à M. et Mme [T] et d’étendre la mission de l’expert s’analysent en une demande en justice interruptive de prescription ;
Déclarons irrecevable la demande de M. et Mme [T] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Tiffencoge, au paiement d’une amende civile ;
Rejetons la demande de M. et Mme [T] de dispense de toute contribution en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Tiffencoge, aux dépens ;
Rejetons la demande de M. et Mme [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 38], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 40]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX037]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 38] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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