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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2025, n° 23/10595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10595 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGZT
N° de MINUTE : 25/00051
Madame [U] [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me [I], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me [M], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1378
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 6 mai 2013, Mme [U] [L] divorcée [X] et Mme [B] [X] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, à concurrence de moitié chacune, la pleine propriété du lot de copropriété n°3069 (appartement de 3 pièces) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section [Cadastre 13], dont l’assiette foncière est constituée par le lot de VOLUME TROIS créé aux termes d’un acte notarié en date du 31 décembre 2012 contenant état de description en volume et dont l’adresse postale est [Adresse 3], moyennant le prix de 265.000 euros, exigible à hauteur de 66.250 euros le jour de la signature de la vente et pour le solde payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ledit prix financé au moyen de fonds propres à concurrence de 67.335 euros et au moyen d’un prêt consenti par la [10] à concurrence de 197.665 euros.
Mme [U] [L] divorcée [X] souhaite sortir de l’indivision existant entre elle et la défenderesse.
C’est dans ces conditions que Mme [U] [L] divorcée [X] a, par acte d’huissier du 8 novembre 2023 et du 6 décembre 2023, fait assigner Mme [B] [X] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé à Mme [B] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification. Mme [B] [X] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 25 avril 2024, Mme [U] [L] divorcée [X] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil, 699, 700 et 1360 du code de procédure civile, de :
— constater que le bien immobilier, située au 1er étage, numéro de lot 3069, situé au [Adresse 2] à [Localité 22], portant le numéro [Cadastre 4] est la propriété indivise de Madame [U] [L] [X] et de Madame [B] [X], à hauteur de 50% chacun,
— constater la défaillance de Madame [B] [X],
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien au profit de Madame [U] [L] [X],
A titre subsidiaire :
— ordonner la licitation du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 22], portant le numéro de lot 3069 et dont les références cadastrales sont G137,
— ordonner la mise au prix du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 22], portant le numéro de lot 3069 et dont les références cadastrales sont G137, et fixer la mise à prix à la somme de 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart et de la moitié à défaut d’enchérisseur.
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision,
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de fixer les droits et créances dont les parties sont titulaires l’une envers l’autre et se prononcera éventuellement sur la compensation,
— ordonner que le notaire désigné accomplira sa mission dans un délai de 3 mois,
— ordonner que la provision à valoir sur la rémunération du notaire sera à la charge exclusive de Madame [B] [X],
— prévoir qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner Madame [B] [X] à payer à l’indivision les sommes de :
* 132.500,00 euros au titre du règlement du prêt immobilier
* 13.750,00 euros au titre des taxes foncières et de la taxe d’habitation
* 8.500,00 euros au titre des charges de copropriété
* 2.250,00 euros au titre des dépenses courantes
— condamner Madame [B] [X] à payer Madame [U] [L] [X] les sommes de :
* 16.800,00 euros au titre du préjudice financier
* 3.000,00 euros au titre du préjudice moral
— condamner Madame [B] [X] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [X] à payer à Madame [U] [L] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [U] [L] divorcée [X], il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, la demanderesse a transmis par message RPVA le 11 décembre 2024 le projet de contrat de mandat de gestion locative joint à l’email envoyé par l’agence [15] à Mme [U] [X] le 17 mai 2022.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des écritures de la demanderesse et des pièces versées au débat que les tentatives de réaliser un partage amiable ont échoué et que l’indivision est composée du lot de copropriété n°3069 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [L] divorcée [X] et Mme [B] [X].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au comptes d’indivision à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [P] [D], notaire à [Localité 19] [Adresse 5] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 14]).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [U] [L] divorcée [X]
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
Le domaine de l’attribution préférentielle, défini par les articles 831 et suivants du code civil, demeure strictement délimité, en ce qu’elle ne peut porter que sur les seuls biens déterminés par la loi.
L’attribution préférentielle n’est possible que quand les parties ont la qualité de cohéritiers, d’ex-conjoints ou bien d’ex-partenaires dans leurs rapports réciproques.
En l’espèce, l’indivision en cause est une indivision de nature familiale entre une fille et sa mère. Toutefois, il ne s’agit pas d’une indivision d’origine successorale et les parties ne sont pas des cohéritières. Elles ne sont pas non plus des ex-conjoints ou partenaires. Les conditions de l’attribution préférentielle ne sont donc pas remplies.
En conséquence, la demande de Mme [U] [L] divorcée [X] sera rejetée.
3. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, les biens immobiliers indivis, constituant un appartement de trois pièces, ne peuvent être facilement partagés. En outre, le silence, la carence et l’inertie de Mme [B] [X] ne permettent pas de déterminer si cette dernière serait favorable à une vente amiable ou bien à une attribution des biens immobiliers indivis à son profit ou au profit de sa mère. Enfin, Mme [U] [L] divorcée [X], déboutée de sa demande d’attribution à titre préférentielle, demande cette licitation à titre subsidiaire.
Ainsi, les biens immobiliers indivis ne pouvant être facilement partagés ou attribués en l’espèce, les conditions de la vente par licitation sont donc réunies.
Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal.
Mme [U] [L] divorcée [X] a fourni deux évaluations récentes des biens immobiliers indivis desquelles il ressort que la valeur moyenne des biens est de 365.000 euros.
Mme [U] [L] divorcée [X] sollicite une mise à prix de 150.000 euros avec possibilité de baisse d’un quart, puis de moitié à défaut d’enchérisseur.
Cette valeur de mise à prix est suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Ainsi, en application de l’article 1273 du code de procédure civile, la valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, sera fixée à 150.000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart, puis de moitié à défaut d’enchérisseur.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
4. Sur les créances revendiquées par Mme [U] [L] divorcée [X]
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition, de sorte qu’un indivisaire qui a financé, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles de l’article 1895 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
4.1. Au titre du règlement du prêt immobilier
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [U] [L] divorcée [X] demande que Mme [B] [X] soit condamnée à payer à l’indivision la somme de 132.500 euros au titre du règlement du prêt immobilier. Elle explique avoir personnellement payé toutes les échéances mensuelles du crédit. Elle estime à 132.500 euros la part du financement du bien à la charge de sa fille.
Mme [U] [L] divorcée [X] produit une attestation de la [10] en date du 16 février 2023 attestant que les échéances du prêt immobilier portant sur les biens immobiliers indivis sont prélevées sur un compte ouvert au nom de Mme [U] [X].
Toutefois, ce document ne permet pas de chiffrer le montant des sommes effectivement payées par Mme [U] [L] divorcée [X], au moyen de ses deniers personnels, au titre du prêt immobilier portant sur les biens immobiliers indivis.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où Mme [U] [L] divorcée [X] démontrait, dans le cadre des opérations de partage, avoir effectivement réglé toutes les échéances du crédit immobilier portant sur les biens indivis, elle serait en droit de faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision, laquelle créance constituerait un passif de l’indivision. Mme [U] [L] divorcée [X] serait alors en droit d’en demander le paiement en application et dans les conditions de l’article 815-17 du code civil. Toutefois, elle ne pourrait demander le paiement de la moitié de cette créance directement à Mme [B] [X], comme elle le demande au titre du dispositif de ses écritures. Etant ici précisé qu’en l’absence de recouvrement des créances des indivisaires avant le partage de l’indivision, ces créances sont intégrées aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties et ces créances sont prélevées sur l’actif avant le partage ou bien réglées par le jeu d’une modification de l’étendue des droits des copartageants dans la masse indivise.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal judiciaire renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [L] divorcée [X] visant à fixer sa créance au titre du paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier portant sur le lot de copropriété n°3069 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], effectué au moyen de ses deniers personnels.
4.2. Au titre des taxes foncières et de la taxe d’habitation
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [U] [L] divorcée [X] demande que Mme [B] [X] soit condamnée à payer à l’indivision la somme de 13.750 euros au titre des taxes foncières et de la taxe d’habitation. Elle explique avoir personnellement payé la totalité des taxes foncières et des taxes d’habitation.
S’agissant des taxes foncières pour les années 2016, 2021 et 2022 d’un montant respectif de 158 euros, 1200 euros et 1259 euros et s’agissant de la taxe d’habitation pour l’année 2021 d’un montant de 866 euros, Mme [U] [L] divorcée [X] produit les avis d’impôt et les justificatifs de paiement.
En conséquence, elle est en droit d’invoquer une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre et la créance de Mme [U] [L] divorcée [X] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2016, 2021 et 2022 et de la taxe d’habitation pour l’année 2021 sera fixée à la somme globale de 3.483 euros.
Cette créance de Mme [U] [L] divorcée [X] constitue un passif de l’indivision. Mme [U] [L] divorcée [X] est en droit d’en demander le paiement en application et dans les conditions de l’article 815-17 du code civil. Toutefois, elle ne peut demander le paiement de la moitié de cette créance directement à Mme [B] [X], comme elle le demande au titre du dispositif de ses écritures. En l’absence de recouvrement de cette créance avant le partage de l’indivision, cette créance sera intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties et cette créance sera prélevée sur l’actif avant le partage ou bien réglée par le jeu d’une modification de l’étendue des droits de Mme [U] [L] divorcée [X] dans la masse indivise.
S’agissant des taxes des autres années, Mme [U] [L] divorcée [X] ne produit pas de justificatifs suffisants permettant de fixer sa créance au titre du paiement de ces taxes.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal judiciaire renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [L] divorcée [X] visant à fixer sa créance au titre du paiement, au moyen de ses deniers personnels, des taxes foncières et des taxes d’habitation, portant sur les biens immobiliers indivis, pour les années autres que les années 2016, 2021 et 2022 pour la taxe foncière et autre que l’année 2021 pour la taxe d’habitation.
4.3. Au titre des charges de copropriété
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [U] [L] divorcée [X] demande que Mme [B] [X] soit condamnée à payer à l’indivision la somme de 8.500 euros au titre des charges de copropriété. Elle explique avoir personnellement payé toutes les charges de copropriété.
Mme [U] [L] divorcée [X] produit notamment :
— l’extrait de compte consolidé ouvert au nom personnel de Mme [U] [X] auprès du syndic de copropriété en date du 2 septembre 2016 justifiant du paiement de la somme globale de 902,50 euros pour la période du 1er avril 2016 au 1er octobre 2016,
— un relevé du compte ouvert au nom personnel de Mme [U] [X] auprès du syndic de copropriété en date du 21 août 2023 justifiant du paiement de la somme globale de 7.180,59 euros pour la période du 14 septembre 2020 au 1er juillet 2023,
— divers appels de fonds sur lesquels figurent des extraits des relevés du compte ouvert au nom personnel de Mme [U] [X] auprès du syndic de copropriété permettant de justifier du paiement de charges de copropriété :
* le 29 juin 2015 pour un montant de 439,38 euros,
* le 29 juin 2015 pour un montant de 146,46 euros,
* le 22 septembre 2015 pour un montant de 439,38 euros,
* le 22 septembre 2015 pour un montant de 146,46 euros,
* le 11 janvier 2016 pour un montant de 491,05 euros.
En revanche, les éditions du grand livre du 1er janvier 2018 ou 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2020 au 8 septembre 2020, bien que faisant mention de crédits, ne permettent pas d’établir la provenance des règlements.
Mme [U] [L] divorcée [X] démontre dès lors avoir réglé sur ses deniers personnels les charges de copropriété dues au titre des biens immobiliers indivis les 29 juin 2015, 22 septembre 2015, 11 janvier 2016, et pour la période du 1er avril 2016 au 1er octobre 2016 ainsi que pour la période du 14 septembre 2020 au 1er juillet 2023, pour un montant global de 9.745,82 euros.
En conséquence, elle est en droit d’invoquer une créance à l’encontre de l’indivision à ce titre et la créance de Mme [U] [L] divorcée [X] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété, les 29 juin 2015, 22 septembre 2015, 11 janvier 2016, et pour la période du 1er avril 2016 au 1er octobre 2016 ainsi que pour la période du 14 septembre 2020 au 1er juillet 2023, sera fixée à la somme globale de 9.745,82 euros.
Cette créance de Mme [U] [L] divorcée [X] constitue un passif de l’indivision. Mme [U] [L] divorcée [X] est en droit d’en demander le paiement en application et dans les conditions de l’article 815-17 du code civil. Toutefois, elle ne peut demander le paiement de la moitié de cette créance directement à Mme [B] [X], comme elle le demande au titre du dispositif de ses écritures. En l’absence de recouvrement de cette créance avant le partage de l’indivision, cette créance sera intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties et cette créance sera prélevée sur l’actif avant le partage ou bien réglée par le jeu d’une modification de l’étendue des droits de Mme [U] [L] divorcée [X] dans la masse indivise.
S’agissant des charges de copropriété réglées par Mme [U] [L] divorcée [X] sur les autres périodes de temps pour lesquelles aucune créance n’a pu être fixée aux termes du présent jugement faute de justificatif, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal judiciaire renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [L] divorcée [X] visant à fixer sa créance au titre du paiement, au moyen de ses deniers personnels, de ces charges de copropriété.
4.4. Au titre des dépenses courantes
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [U] [L] divorcée [X] demande que Mme [B] [X] soit condamnée à payer à l’indivision la somme de 2.250 euros au titre des dépenses courantes.
Toutefois, elle ne formule pas dans son dispositif ce qu’elle entend par dépenses courantes.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
5. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Mme [U] [L] divorcée [X] soutient que la résistance abusive de sa fille est caractérisée par son refus de donner son consentement afin que l’appartement soit, à tout le moins, mis en location. Elle déclare ne plus parvenir à supporter seule l’ensemble des charges afférentes au bien. Elle affirme subir un préjudice financier certain et direct, ainsi qu’un préjudice moral dû au fait qu’elle doive assumer seule toutes les difficultés et le stress évident pour faire face à une telle situation. Elle chiffre à 16.800 euros le préjudice financier du fait de l’impossibilité de location depuis au moins juin 2021 en raison de l’inertie volontaire de sa fille. Elle estime à 3.000 euros son préjudice moral.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment des emails de mai 2022 échangés entre Mme [U] [L] divorcée [X] et l’agence immobilière [16], que la demanderesse a cherché à mettre en location le lot de copropriété n°3069 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], mais qu’elle n’a pu procéder à cette location en raison du silence, de la carence et de l’inertie de sa fille, coindivisaire dont le consentement à la location était requis par l’agence.
En conséquence, il est établi que Mme [U] [L] divorcée [X] a perdu la chance de pouvoir louer les biens immobiliers indivis par la faute de Mme [B] [X] en raison de son inaction.
Aux termes du projet de contrat de mandat de gestion locative joint à l’email envoyé par l’agence à Mme [U] [L] divorcée [X] le 17 mai 2022, le loyer avait été fixé à la somme de 1.196 euros hors charge.
Si le bien avait été loué à compter de juin 2022 jusqu’à avril 2024, les loyers perçus auraient pu s’élever à la somme de 27.508 euros, à savoir 23 mois x 1.196 euros, soit potentiellement la moitié revenant à Mme [U] [L] divorcée [X] en proportion de ces droits indivis.
En raison de la tension du marché locatif en Ile-de-France, le préjudice matériel lié à la perte de chance de louer le lot de copropriété n°3069 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], sera évalué à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, Mme [B] [X] sera condamnée à payer à Mme [U] [L] divorcée [X] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, Mme [U] [L] divorcée [X] allègue un préjudice moral mais ne le démontre pas. En conséquence, sa demande relative au dédommagement de son préjudice moral sera rejetée.
En conséquence, Mme [U] [L] divorcée [X] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est démontré que le retard pris dans les opérations liquidatives est exclusivement imputable à Mme [B] [X]. En conséquence, l’équité justifie d’accorder à Mme [U] [L] divorcée [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu Mme [B] [X].
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [L] divorcée [X] et Mme [B] [X] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [P] [D], notaire à [Localité 18][Adresse 7] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 14]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute Mme [U] [L] divorcée [X] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur le lot de copropriété n°3069 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section [Cadastre 13], dont l’assiette foncière est constituée par le lot de VOLUME TROIS créé aux termes d’un acte notarié en date du 31 décembre 2012 contenant état de description en volume et dont l’adresse postale est [Adresse 3] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [L] divorcée [X] visant à fixer sa créance au titre du paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier portant sur le lot de copropriété n°3069 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], effectué au moyen de ses deniers personnels ;
Fixe la créance de Mme [U] [L] divorcée [X] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2016, 2021 et 2022 et de la taxe d’habitation pour l’année 2021 à la somme globale de 3.483 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [L] divorcée [X] visant à fixer sa créance au titre du paiement, au moyen de ses deniers personnels, des taxes foncières et des taxes d’habitation, portant sur les biens immobiliers indivis, pour les années autres que les années 2016, 2021 et 2022 pour la taxe foncière et autre que l’année 2021 pour la taxe d’habitation ;
Fixe la créance de Mme [U] [L] divorcée [X], à l’encontre de l’indivision, au titre du paiement des charges de copropriété les 29 juin 2015, 22 septembre 2015, 11 janvier 2016 et pour la période du 1er avril 2016 au 1er octobre 2016 ainsi que pour la période du 14 septembre 2020 au 1er juillet 2023, à la somme globale de 9.745,82 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [L] divorcée [X] visant à fixer sa créance au titre du paiement, au moyen de ses deniers personnels, des charges de copropriété réglées sur les périodes de temps pour lesquelles aucune créance n’a pu être fixée aux termes du présent jugement ;
Déboute Mme [U] [L] divorcée [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.250 euros au titre des dépenses courantes à l’encontre de Mme [B] [X] ;
Condamne Mme [B] [X] à payer à Mme [U] [L] divorcée [X] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute Mme [U] [L] divorcée [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement à ces opérations et pour parvenir au partage :
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), du lot de copropriété n°3069 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section [Cadastre 13], dont l’assiette foncière est constituée par le lot de VOLUME TROIS créé aux termes d’un acte notarié en date du 31 décembre 2012 contenant état de description en volume et dont l’adresse postale est [Adresse 3] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 150.000,00 € (cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [P] [D], notaire à [Localité 19], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [12] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 17]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Condamne Mme [B] [X] à payer à Mme [U] [L] divorcée [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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