Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3IE Minute n° 25 / 268
Ordonnance du 04 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 Juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [H] [R], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [X] [S]
née le 28 Mai 1954 à (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 juin 2025
comparante, assistée de Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [K] [S], tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 25 juin 2025,
Vu le certificat médical établi le par le Docteur [W] le 25 juin 2025 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 25 juin 2025 à 13h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 25 juin 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 26 juin 2025 à 10h28,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 27 juin 2025 à 15h30,
Vu la décision administrative rendue le 27 juin 2025 à 15h45 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 juin 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [P] le 30 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 02 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [S], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Centre Hospitalier la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [K] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant Mme [X] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 à 11h00,
***
Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a contesté la régularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [X] [S] compte tenu de la tardiveté de la notification de la décision admnistrative de maintien.
Le demandeur aux soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevés, a indiqué par courriel transmis le 3 juillet 2025 à 16h14 ne pas avoir d’observation à formuler sur ce point.
Sur l’unique moyen
L’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que :
“[…] toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1” ;
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
Mme [X] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 juin 2025. La décision administrative d’admission en hospitalisation complète a été portée à sa connaissance le jour même.
Elle a été maintenue en hospitalisation complète le vendredi 27 juin 2025. Cette décision de maintien ne lui a été notifiée que le lundi 30 juin 2025, ce qui apparaît tardif et qui n’est pas de nature à faciliter la compréhension de son hospitalisation complète, alors qu’elle était initialement admise en soins libres.
Il ne ressort par ailleurs pas des pièces que l’état de santé de la patiente justifiait qu’un tel délai se soit écoulé, étant précisé que l’établissement de soins a toujours la possibilité de constater l’impossibilité ou le refus d’un patient et de laisser à ce dernier les documents afférents à sa situation juridique et médicale.
Ce retard porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [X] [S] puisque cette notification tardive ne lui a pas permis de comprendre les motifs ayant présidé à son maintien en hospitalisation sous contrainte en la privant de sa liberté d’aller et venir et de connaître à nouveau, en temps utile, les droits afférents à son hospitalisation complète.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’égard de Mme [X] [S] et compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il sera supplémentairement relevé que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète apparaît insuffisamment justifié au regard de l’avis motivé rédigé par le Docteur [P] rédigé le 30 juin 2025, soit il y a 4 jours, comme suit :
“Début d’amélioration clinique avec l’amendement complet des éléments confusionnels et des éléments délirants de persécution.
Il persiste un fond anxieux avec besoin constant de réassurance mais le comportement est calme et adapté dans l’unité.
Une permission à domicile est évoquée en fonction de l’évolution des troubles.
Des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète.”.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 4] la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 04 Juillet 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 04 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Route ·
- Manche ·
- Délais ·
- Logement ·
- Situation de famille ·
- Guerre ·
- Juge ·
- Fortune
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Avance ·
- Vices ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Débours
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Adresses
- Plan de redressement ·
- Dominique ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Trésor public
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cdr ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Défaut de paiement
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Charges de copropriété ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.