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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 juin 2025, n° 24/07399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BILSKI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ADWOKAT
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07399 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RNA
N° MINUTE :
Assignation du :
4 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le CABINET [W] ET [T] DEAN, SARL, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jonathan ADWOKAT de l’AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0239
Décision du 03 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/07399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RNA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 5 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Adresse 11] (75013) a assigné Monsieur [Z] [C] [F], propriétaire au sein de cet immeuble des lots numérotés 47, 19, 50, 53, 55 et 56 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Selon cet acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de :
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 25.004 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 3 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [F] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 avril 2025.
Dans l’intervalle et la veille de l’audience de plaidoiries, par conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2025, Monsieur [F] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens aux écritures respectives des parties de leur dernier état.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
SUR CE,
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure qui est intervenue le 17 janvier 2025, dès lors qu’il a constitué avocat ledit 17 janvier 2025.
Toutefois, Monsieur [F] n’explique en rien les raisons qui l’ont conduit à ne constituer avocat dans un délai aussi éloigné de la délivrance de l’acte introductif d’instance qui est intervenue le 4 juin 2024.
Par ailleurs, et sans qu’il soit jugé à ce stade du bien-fondé des demandes de condamnation en paiement du syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins que ces demandes sont anciennes et il est, de bonne administration de la justice, qu’une décision soit rendue présentement, eu égard à la durée de la procédure.
Faute de démontrer l’existence d’une cause grave, la demande de révocation formée par Monsieur [F] sera rejetée.
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 28 novembre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 et N+2 ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Cette assemblée générale, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’a fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble de l’année 2023 et le début de l’année 2024 pour laquelle il est sollicité le paiement des charges à Monsieur [F].
Il résulte du décompte général établi le 28 mars 2024 que le syndicat des copropriétaires réclame à Monsieur [F] la somme de 25.004 euros. Or, si le demandeur à l’instance justifie, par l’ensemble des appels de charges pour l’année 2023 et le début de l’année 2024, il n’en demeure pas moins qu’il n’explique par aucune autre pièce le montant de reprise du solde antérieur d’un montant de 9.195,96 euros.
Par suite, le montant non contestable, au titre de l’arriéré de charges de copropriété s’élève à la somme de 15.808,04 euros.
Enfin, il est établi que le syndicat des copropriétaires a adressé un courrier dénommé « MISE EN DEMEURE » le 13 avril 2023 à Monsieur [F] d’avoir à payer un arriéré de charges d’un montant de 12.455,96 euros. Dès lors qu’aucun justificatif ne permet de démontrer que ce courrier a bien été adressé selon les formes d’une lettre avec accusé de réception, les intérêts sur la somme de 15.808,04 ne courront qu’à compter du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, pour démontrer la mauvaise foi de Monsieur [F], produit un jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 8 avril 2016 aux termes duquel Monsieur [F] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.114,66 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 avril 2015.
Il ressort de la motivation de ce jugement que Monsieur [F] a été condamné le 26 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS au titre d’un arriéré de charges.
Par suite, les manquements pluriels de Monsieur [F] à son obligation de payer les charges de copropriété à bonne date caractérise sa mauvaise foi, qui a manifestement créé un préjudice financier à la copropriété, notamment au regard des sommes appelées et dues, et ce, eu égard aux différents lots dont le défendeur à l’instance est propriétaire.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné, à ce titre, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 1.400 euros au syndicat des copropriétaires.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état, laquelle a été prononcée le 17 janvier 2025 ;
Condamne Monsieur [Z] [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er janvier 2023 au 3 avril 2024 la somme de 15.808,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [Z] [C] [F] à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5]) en réparation du préjudice matériel qu’il a subi ;
Condamne Monsieur [Z] [C] [F] à payer syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [C] [F] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Juin 2025.
La Greffière Le Président
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