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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Me PITTALIS Anne-Laure
Le 05 décembre 2025
à M. [S] [N]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02242 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KD7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 30 janvier 2024, M. [P] a donné à bail à M. [S] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 520 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1.693,45 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le demandeur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion du défendeur à défaut de libération volontaire ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, Condamner le défendeur à payer à titre provisionnel la somme de 3.533, 64 euros ainsi que la somme mensuelle de 570 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du locataire, ladite indemnité variant conformément aux stipulations du bail, Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais du commandement, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 30 janvier 2024 stipule en son article VIII :
« Le présent contrat sera résilié de plein droit : en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de régularisation annuelle de charge ».
Cette clause ne stipule donc pas un délai d’au moins six semaines pour régulariser l’impayé comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a donc lieu, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties relativement à la validité de la clause résolutoire insérée au bail.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la validité de la clause résolutoire,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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