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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNYE
MINUTE N° : 26/00086
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Marina AIPAR, chargée de contentieux suivant pouvoir,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (REUNION)
Non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (REUNION)
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2024, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [O] [K] née [M] et [L] [K] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 624,93 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 septembre 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2127,79 euros.
Par acte en date du 3 septembre 2025, la Société SHLMR a fait citer M. et Mme [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4401,59 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 640,99 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— les condamner solidairement aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 4839,93 euros au 26 mars 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés.
M. [K] a dit qu’une procédure de divorce est en cours. Il a indiqué ne pas être en capacité de faire une proposition de paiement.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
Citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et malgré les diligences du commissaire de justice, Mme [K] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 septembre 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2127,79 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 6 semaines à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 15 octobre 2025.
L’expulsion des lieux de M. et Mme [K] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNYE – /
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [K] restent devoir solidairement au bailleur la somme de 4839,93 euros au 26 mars 2026 au titre de la dette locative alors que le bail est extrêmement récent.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions qui ne sont pas remplies.
M. et Mme [K] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 décembre 2024 entre la Société SHLMR et [O] [K] née [M] et [L] [K] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 15 octobre 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [O] [K] née [M] et [L] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [O] [K] née [M] et [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE solidairement [O] [K] née [M] et [L] [K] à payer à la Société SHLMR la somme de 4839,93 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [O] [K] née [M] et [L] [K] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement [O] [K] née [M] et [L] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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