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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 nov. 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/01993 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SET
N° de MINUTE : 25/00755
Madame [KR] [E]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [Z] [B] [P]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [L] [M] [C] [P]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [RF] [D]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [MW] [D]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Monsieur [N] [UJ]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Madame [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [VP] [X]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Monsieur [IL] [OZ]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Monsieur [J] [TK] [T]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Ayant tous pour Avocat : Maître [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1068
DEMANDEURS
C/
La SCCV ORMES
[Adresse 12]
[Localité 20]
La S.A.S. AB GROUP HOLDING
[Adresse 7]
[Localité 20]
Ayant pour Avocat : Maître Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [KR] [E], [AL] [O] [H], Madame [Z] [B] [P], Monsieur [L] [P], Madame [F] [A], Madame [MW] [D], Monsieur [RF] [D], Madame [Y] [W], Monsieur [K] [S], Monsieur [N] [UJ], Madame [G] [R], Madame [U] [I], Monsieur [VP] [X], Monsieur [IL] [OZ] et Madame [J] [T] ont assigné la SCC ORMES et la SAS AB GROUP HOLDING devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des retards de livraison des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV ORMES.
Bien qu’ayant constitué avocat, la SCCV ORMES et la SAS AB GROUP HOLDING n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, aux termes du bulletin de renvoi à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, transmis le 30 mai 2025, les conseils étaient invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie 15 jours avant l’audience.
Par message RPVA en date du 29 août 2025, le greffe a indiqué aux conseils des parties ne pas être en possession du dossier de plaidoirie et les a invités à déposer ce dossier dans les meilleurs délais et au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie.
À l’audience du 8 septembre 2025, les conseils étaient absents et n’ont pas déposé de dossiers de plaidoirie.
Par message RPVA en date du 13 octobre 2025, le tribunal a sollicité des demandeurs le dépôt des pièces figurant à leur bordereau de communication de pièces faute de quoi une décision serait rendue sans lesdites pièces.
Par message RPVA en date du 14 octobre 2025, les demandeurs indiquaient vouloir se désister.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’une cause grave s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Mercredi 03 décembre 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de désistement des demandeurs, à défaut radiation.
RÉSERVE les droits des parties ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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