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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 mars 2026, n° 22/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. DE [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 22/00238
N° Portalis DBZC-W-B7G-DTQQ
N° MINUTE : 26/ 0095
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier RUPP, avocat au barrezau de [Localité 2]
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE [2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [C], responsable du service Contentieux, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Exposé du litige.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a:
rejeté la demande tendant à la déclaration d’inopposabilité de la maladie professionnelle de Madame [D], et, par décision avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des Hauts de France afin qu’il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [D].
Le [4] a rendu son avis le 13 mai 2025 aux termes duquel il retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Suivant des conclusions n°3, la société [1] (la société) demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
rendre la décision de reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] de l’affection dont souffre Madame [D] en maladie professionnelle inopposable à la société [1] ; À titre subsidiaire,
constater que le lien direct et essentiel existant entre la pathologie de Madame [D] et son activité professionnelle n’est pas établie ;A titre reconventionnel,
condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] à verser à la société [1] la somme de 4000 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’inopposabilité, la société fait valoir que suivant l’avis du [4], il n’est pas possible de savoir si l’avis du médecin travail a été sollicité et s’il a été relancé pour fournir son avis. Il est ainsi estimé que la caisse ne justifie pas que ce comité a statué dans le respect des dispositions de l’article D. 421-29 du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, il est estimé qui n’est pas justifié du lien essentiel est direct entre l’affection de Madame [D] et son travail habituel.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 7 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne prie le tribunal de bien vouloir :
déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juin 2020 déclaré par Madame [O] [D] ;débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;rejeter la demande de la société [1] de lui attribuer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que les deux [3] ont établi un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle. Il est observé que ce comité avait en sa possession tous les éléments transmis par l’employeur. Il est observé que l’absence d’avis motivé du médecin du travail n’entache pas la décision du [3] d’irrégularité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle au regard des dispositions de l’article D. 421-29 du code de la sécurité sociale
La société soutient que le premier [3], comme le second, s’étant prononcé sans l’avis du médecin du travail et sans qu’il soit justifié d’une demande faite en ce sens par la caisse, la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à son encontre.
La caisse fait valoir en réponse qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article précité et qu’en tout état de cause, l’absence de cette pièce n’entache pas d’irrégularité l’avis du [3].
***
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il a déjà été statué sur l’irrégularité alléguée de l’avis du [5] soit le premier avis, suivant le jugement du 18 décembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce moyen soulevé.
S’agissant de l’avis du [4], il convient de constater que ce comité n’a effectivement pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La caisse affirme qu’elle a transmis au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle (annexe 8 des pièces de la caisse), mais que le médecin du travail ne lui a pas répondu.
Il est effectivement justifié d’un courrier daté du 15 septembre 2021 à l’attention du médecin du travail de la société.
Toutefois, il résulte des dispositions susvisées que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au [3] ne revêt qu’un caractère facultatif, et non obligatoire comme le soutient la société.
Il s’en déduit que l’absence de consultation du médecin du travail par la caisse ne s’analyse pas comme une irrégularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle (en ce sens : CA [Localité 5] 21 mai 2024 n°22/00597).
Aucune inopposabilité ne peut être prononcée en raison de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au [3] des Hauts de France.
Le moyen est ainsi rejeté.
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle
La société observe en premier lieu que :
l’apparition de la pathologie est datée du 25 juin 2020 alors que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’a été déposée que le 3 décembre 2021, soit près d’un an et demi plus tard, à la date à laquelle la salariée a déposé sa demande, elle n’était physiquement plus dans la société depuis un an et demi, et, la société en conclut que la valeur probante des éléments apportés par la salariée à l’appui de sa demande sont à prendre avec la plus grande circonspection.
Il est relevé que :
les déclarations de la salariée auxquelles font expressément référence le [3] et la caisse font état d’un « ressenti » de sa part et non de faits étayés et justifiés (il est cité pour exemple le fait que la salariée ce soit sentie « submergée » ou ce soit « sentie seule » face à son travail et aux évolutions de son poste alors que la société a apporté de nombreux éléments documentés justifiant des formations dont la salariée a bénéficié tout au long des années ; il est fait état d’une augmentation de la rémunération de la salariée de plus de 22 % sur les 10 dernières années et que sur les cinq dernières années, elle a bénéficié d’augmentations individuelles supérieures au budget négocié pour les salariés relevant de son statut) ; la présentation par la salariée à la caisse de ses activités professionnelles comporte de nombreuses inexactitudes et selon elle, le [3] n’en aurait pas tenu compte ; suivant les évaluations annuelles établies par la société, les conditions d’exercice par la salariée de ses fonctions sont très largement positives et en totale contradiction avec le « ressenti » allégué ;certains éléments du dossier d’enquête sont sans rapport avec la pathologie de la salariée et certains éléments sont à décharge.
Il est rappelé que pour aider les [3] dans leur travail, il a été établi un guide comprenant différents éléments factuels à prendre en compte et qu’en l’espèce, le [4] n’a pas fait référence à ces éléments.
Selon la société, le [3] s’est limité à renvoyer aux pièces médico-administratives du dossier pour conclure qu’il existerait des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard d’une surcharge dans le travail et d’une absence de reconnaissance et de soutien hiérarchique, sans préciser sur la base quels éléments il se fonde pour affirmer ce qui est contredit de manière documentée par la société. Elle estime ainsi que le comité n’établit pas de lien direct entre la pathologie et le travail de la salariée autrement que par la seule existence à la fois de la pathologie et du travail de la salariée.
En réponse, la caisse indique que le [3] a eu en sa possession tous les éléments nécessaires à la prise de décision et notamment les questionnaires de l’assurée et de l’employeur ainsi que l’enquête administrative effectuée par la caisse et l’ensemble des documents transmis tant par l’assurée que par l’employeur.
Ainsi selon elle, les pièces au dossier caractérisent clairement le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail. Il est précisé que suivant l’audition de la salariée, des faits précis ont entraîné le mal-être de Madame [D] au sein de la société. Il est ainsi fait état de la suppression depuis 2015 du service machines spéciales, ce qui a engendré un changement de poste pour l’assurée qui s’est sentie submergée et a ressenti une pression monter compte tenu notamment des réunions avec des directeurs. Il est relevé à ce titre que la salariée a le sentiment d’être nulle au sein de la société et a « craqué » et « pleuré » lors d’un échange téléphonique avec Monsieur [Q]. Selon elle, elle se sentait complètement seule. Il est observé que la salariée a indiqué qu’à la suite de son arrêt travail, elle a coupé les ponts avec l’entreprise et la plupart des collègues, ayant peur de « rechuter» et qu’elle ne pouvait pas parler du travail sans pleurer. Il est fait état d’une attestation de Monsieur [H] qui déclare avoir vu la salariée craquer et pleurer au travail et qu’elle lui a fait peur de la pression qu’elle avait. Il est précisé que Monsieur [Y] a également été entendu et qu’il a déclaré avoir vu plusieurs fois la salariée pleurer dans le bureau de son responsable Monsieur [J]. Il est également fait état de l’audition de Monsieur [Z] selon qui Madame [D] été en souffrance au sein de l’entreprise et qui a précisé que de temps en temps, elle « se levait de sa chaise, elle partait et allait pleurer ». Il est également fait état d’une attestation de Madame [F] qui relate les confidences la salariée relatives à son travail et d’une autre de Madame [R] évoquant à nouveau les pleurs dans les toilettes.
La caisse fait également état du courrier adressé par le médecin du travail suivant lequel il est noté des inquiétudes relatives à la charge de travail, à la pression pour les délais, au manque de moyens, au manque d’écoute du responsable et au personnel en pleurs de manière récurrente.
La caisse estime ainsi que lecture attentive de l’entier dossier met en évidence que le mal-être de Madame [D] a pour origine des difficultés qu’elle rencontrait à son poste de travail.
***
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
L’affection présentée par un assuré doit répondre aux obligations définies dans un tableau pour pouvoir être considérée comme professionnelle et notamment à :
— la condition médicale ;
— la liste des travaux ;
— le délai de prise en charge.
Autrement dit, dès lors qu’un salarié est atteint de l’une des affections inscrites à un tableau des maladies professionnelles et a été exposé au risque défini par ce même tableau, il bénéficie de la présomption d’origine professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que :
« (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (… ".
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par la salariée a été instruite dans le cadre d’une maladie hors tableau.
La caisse a sollicité l’avis du [6] qui rendu son avis le 25 juillet 2022 et a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
La motivation de cet avis est la suivante :
« Compte tenu :
de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif,de sa profession, technicien pilote procédés,les éléments apportés au [3] qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cas de son activité professionnelle,de l’absence, dans le dossier, d’éléments extras professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif,le comité établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».
Le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région Hauts de France qui a rendu son avis le 13 mai 2025 suivant lequel :
« Il s’agit d’une femme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien machine- pilote procédés.
Le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25 juillet 2022. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement du 18 décembre 2024 « désigne le [4] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime est essentiellement et directement causée par son travail habituel. »
Le dossier nous est présenté au titre du septième alinéa avec une IP d’au moins 25 % pour « épisode dépressif » avec une date de première constatation médicale fixée au 25 juin 2020 (date indiquée sur le CMI).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au regard des axes décrits dans le rapport [G] (surcharge de travail, absence de reconnaissance et de soutien hiérarchique). Ces contraintes psycho organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [3].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
À titre liminaire, il convient de rappeler que les avis des CRRMP ne lient pas le tribunal (en ce sens, Cass 2ème civ., 18 février 2021, n°20-11.575).
S’agissant de l’attention attirée par la société relative à l’ancienneté de la première constatation médicale de la maladie, à savoir le 25 juin 2020, au regard de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée en décembre 2021, du fait que l’assurée n’était plus physiquement dans la société depuis un an et demi avant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, de la circonspection avec laquelle il convient en conséquence, selon elle, d’apprécier les éléments apportés par la salariée, il y a lieu de relever que le même raisonnement peut être retenu pour la société pour les mêmes motifs.
Il appartient au tribunal, au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats par la société et la caisse, d’apprécier s’il existe un lien direct essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. Et, le guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles reprenant notamment des éléments factuels à prendre en compte devant une atteinte psychologique peut être notamment exploité à ce titre.
Il convient de rappeler que la salariée était embauchée depuis le 24 septembre 2001 par la société ayant pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques et que, depuis le 1er janvier 2016, elle était « pilote process », son dernier jour de travail étant le 24 juin 2020.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de ces fonctions, la salariée travaillait en groupe de projets, coordonnait les tâches d’autres salariés (pilotes moules, automaticien, pilote dessins industriels, metteurs au point) et qu’elle avait notamment la partie « machines spéciales » suite à une réorganisation annoncée en 2015, qu’elle était garante des budgets, du planning et du démarrage séries. De même, il n’est pas nié qu’il y a 4 directeurs (technique, achats, commercial et devis) et que pour les « gros » projets, le processus est à valider sur deux sites en France et en Espagne.
Il convient en premier lieu de relever que suivant les déclarations de Monsieur [U], directeur financier et directeur des ressources humaines depuis 2006 au sein de l’entreprise depuis 2000, le projet « 1-342 » a été attribué à la salariée peu avant le COVID et il a déclaré « c’est un projet important, peut être qu’elle l’a mal vécu. Ce qui est étonnant c’est qu’elle ne l’a pas dit à son manager ». Dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse et renseigné, la société a précisé que le travail de la salariée nécessitait de nombreuses interactions avec d’autres fonctions internes et externes, confirmant par là même la complexité de la tâche confiée.
Suivant le procès-verbal de constatation établi par un agent assermenté de la caisse qui a reçu la salariée le 15 février 2022 et l’annexe jointe (courrier de Madame [D]), elle est passée à 4 jours de travail dans le cadre de la pandémie de COVID 19 et elle s’est sentie « submergée » à compter de ce moment-là compte tenu également du fait qu’elle avait des réunions avec des directeurs, « la pression qui montait, je ne me sentais pas à ma place » pour ces « gros projets » où elle avait les directeurs « en face ».
Elle explique également que du fait du chômage partiel, les réunions « où on se déchargeaient » n’existaient plus, son responsable Monsieur [W] lui ayant indiqué qu’il n’y avait plus de temps disponible à ce titre.
Entendu également par un agent assermenté de la caisse, Monsieur [U], directeur financier et directeur des ressources humaines depuis 2006 au sein de l’entreprise depuis 2000, a déclaré que dans le cadre de la pandémie « La société a dû fonctionner avec des équipes à distances, des phoning team. Ca a pu la mettre en difficultés » et Madame [A], au service ressources humaines depuis 2016, a déclaré « peut être que le confinement fait que le manager a moins perçu ses difficultés ».
Monsieur [S] [Z], également pilote process et dans le même service que la salariée depuis 2011 a indiqué à l’agent assermenté de la caisse le 14 mars 2022, « la pandémie a complètement déstabilisé notre structure et nos managers n’y étaient pas du tout préparé. Elle m’en a parlé de sa souffrance. Elle voulait lui en parler à Monsieur [W] mais il n’était pas disponible. Tous les managers […] se sont retrouvés complètement débordés ».
Ce dernier témoignage corrobore tout particulièrement la souffrance dont a fait état la salariée pour mener à bien ses missions dans le cadre de la réorganisation liée à la pandémie et ses déclarations relatives à l’absence de temps de Monsieur [W] pour les réunions.
La société n’a pas contesté dans le cadre de cette instance la modification d’organisation des équipes liées à la pandémie et n’a pas nié que la salariée a pu être en difficulté de ce fait. S’il est fait état de bons résultats dans le cadre de l’enquête sur le télétravail, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le constat sus-cité dès lors d’une part que le taux de réponse n’est que de 60 % et que d’autre part ces résultats ne sont que des moyennes ne témoignant nullement du cas particulier de la salariée.
S’agissant du projet « I-342 », Monsieur [S] [Z] a déclaré « Pour [O], ce qui a été le plus difficile, c’est le RSA 1-342. Ce projet on n’arrêtait pas de lui changer de process, on venait tout lui casser pour qu’elle recommence. Ce qui s’est passé c’est que tous les volumes planifiés en Espagne ont été rapatriés en France. Du coup, vous devez revoir toute votre stratégie d’industrialisation ».
Également interrogé sur ce projet, Monsieur [I] [B], pilote process, a déclaré à l’agent assermenté « J’ai pas travaillé sur ce projet moi-même. J’en ai récupéré une partie après son départ et son absence qui se confirmait. On était 2 dessus. Je sais que c’était compliqué avant. Aujourd’hui [en mars 2022] on sort les premières pièces ».
Ces témoignages, qui ne sont pas infirmés par la société, justifient ainsi de la complexité du dossier confié à la salariée peu de temps avant la pandémie et de la nécessité de recommencer et réorganiser le travail déjà accompli.
Il convient de relever que dans le cadre du questionnaire renseigné, la société n’a pas contesté avoir été alertée des difficultés de la salariée liées à la charge de travail et s’il est fait état d’une réaffectation d’un projet à un autre collègue – sans qu’il en soit d’ailleurs justifié -, il n’est nullement nié que Madame [D] rencontrait des difficultés en lien avec sa charge de travail, nonobstant l’allègement allégué.
Les comptes-rendus d’évaluation versés aux débats ne portent pas sur la période postérieure à 2019 et font tous état de résultats conformes aux attentes, une telle appréciation pouvant tout à fait être compatible avec les difficultés sus-relevées.
Il résulte par ailleurs d’un échange de courriel entre la salariée et Monsieur [W] en janvier 2018 qu’elle a été en arrêt maladie pendant deux jours et qu’elle a demandé à ce dernier « Si tu m’autorises, je vais essayer de traiter quelques sujets de chez moi et faire à noël ? » et que Monsieur [W] lui a répondu « Pas de soucis, si tu es en état de travailler, note tes heures » alors qu’il est illégal de laisser travailler un salarié en arrêt maladie.
Cet évènement témoigne sans ambiguïté de la charge de travail de la salariée et de la pression dont elle a fait état.
Enfin, il convient de relever qu’il est produit aux débats de nombreux témoignages faisant état des pleurs au travail de Madame [D] et de son mal être lié à ce travail.
Ainsi, Monsieur [E] [H], également pilote process, a attesté « j’ai plusieurs fois vu Madame [O] [D] craquer et pleurer au travail. Elle me faisait part de la pression qu’elle avait. ».
Entendu par un agent assermenté de la caisse, Monsieur [T] [Y], technicien mise au point process, à indiquer qu’il a vu plusieurs fois [O] pleurer dans le bureau de [P] [J] [le supérieur de la salariée].
Madame [V] [K] épouse [F] a également indiqué dans son attestation « ancienne collègue […] j’ai été amenée à côtoyer [O] [D] dans le cadre du travail (nous travaillions parfois sur des projets communs). Nous étions également amenées à coups voiturés. C’est notamment dans ces moments que [O] évoquait ses angoisses. Elle mentionnait son manque de reconnaissance et ses difficultés de communication avec sa hiérarchie. Elle disait mal vivre son quotidien au travail et se sentait affectée. Ces ressentiments m’ont été relatés et partagés jusqu’en décembre 2018, date à laquelle j’ai quitté la société ».
Madame [N] [R], assistante au sein de la société, a pour sa part exposée qu’elle est arrivée au sein de la société en mai 2017 et l’a quitté en novembre 2021 et que le fonctionnement de la société affectée beaucoup [O]. « Il fallait toujours en faire plus et plusieurs fois je me suis retrouvée à consoler [O] qui était en pleurs dans les toilettes dame ».
L’ensemble de ces éléments font clairement état des contraintes psycho organisationnelles auxquelles la salariée a été confrontée, soit être en charge d’un projet complexe dans le contexte de la pandémie de COVID 19 ayant profondément modifié l’organisation du travail et généré une surchage, sans possibilité de disposer d’un soutien hiérarchique et ce, dans un contexte de pression professionnelle déjà établi.
Les deux avis des [3] confirment cette analyse.
Enfin, le premier [3] a expressément relevé l’absence, dans le dossier, d’éléments extras professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, le second comité n’ayant pour sa part également pas relevé de tels éléments extras professionnels et la société n’en n’invoquant pas dans le cas de cette instance.
Dans ces conditions, il est justifié du lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle de la salariée et son épisode dépressif.
Il n’est ainsi pas fait droit à la demande de la société tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
Il ne peut ainsi être fait droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande la société [8] tendant à l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] [D] ;
— Condamne la société [8] aux dépens ;
— Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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