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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 23/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02210 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E644
Minute N°
expédition conforme :
Service expertises
copie exécutoire :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 16 Mai 2025.
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [U] [A]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER
[U] et [B] [A] sont les enfants nés de l’union de Madame [L] [A] et de Monsieur [F] [A].
Selon acte de donation partage en date du 6 juin 2009, Madame [L] [A] a fait donation-partage au profit de ses deux fils :
— de la pleine propriété de divers biens immobiliers,
— des 59/184ème en nue-propriété du bien sis [Adresse 2] à [Localité 15].
Le tout pour une valeur totale de 243 750 € dont moitié revenant à chacun de ses deux fils soit 121 875 €.
Madame [L] [A] est décédée le [Date décès 4] 2021.
Indiquant avoir appris suite au décès la souscription d’un contrat d’assurance vie le 21 avril 2018 par sa mère, dont le rachat avait été effectué le 19 juillet 2019 à hauteur de 240 000 Euros pour le motif “d’aide à un proche pour son activité professionnelle”, Monsieur [U] [A] a sollicité, par LRAR du 24 janvier 2023, le rapport par Monsieur [B] [A] de cette somme de 240 000 euros. Monsieur [B] [A] a fait valoir en réponse que cette somme correspondait à un prêt de Mme [L] [A] à la société de ce dernier, la SARL [Adresse 8].
Aucun accord n’étant intervenu, Monsieur [U] [A] a fait assigner Monsieur [B] [A] devant ce tribunal par acte d’huissier du 22 novembre 2023 aux fins suivantes :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de Mme [L] [A] décédée le [Date décès 4] 2021,
— commettre Maître [W] [Z], notaire à [Localité 15], pour y procéder,
— commettre le Président de la chambre des notaires sous la surveillance de l’un des magistrats du siège chargé de surveiller les opérations,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement,
— ordonner le rapport de la donation de 240 000 Euros par Monsieur [B] [A],
— juger que Monsieur [B] [A] ne disposera d’aucun droit sur le rapport de la somme de 240 000 Euros,
— condamner Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2025, le demandeur a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces ;
— désigner tout médecin expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [L] [A] notamment auprès de la Docteure [T] [P] et du Docteur [H] [E],
— Décrire les pathologies dont était atteinte Madame [L] [A] en indiquant la date de leur apparition, leur évolution, les conséquences sur les capacités de discernement et les facultés intellectuelles de Madame [A],
— Donner tous les éléments permettant au Tribunal de déterminer si, lorsqu’elle a signé l’offre de rachat de son contrat d’assurance vie souscrit auprès des [9] au mois de juillet 2019, elle présentait un trouble mental au sens des dispositions de l’article 414 – 1 du code civil c’est-à-dire une altération de ses facultés intellectuelles la privant de la capacité de compréhension et de discernement, ou se trouvait en pleine possession de ses capacités,
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
S’agissant de la demande de communication de pièces,
— faire injonction à Monsieur [B] [A] de remettre la déclaration de prêt régularisée par Madame [L] [A] formulaire 2062, ou de déclarer que cette déclaration n’a pas été effectuée, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
— enjoindre l’EURL [6] ainsi que les [10], [11], [12], [13] de communiquer l’offre de rachat partiel signée de la main de Madame [L] [A] et le contrat d’assurance vie signature premium n°01589525 visé au courrier de l’EURL [6] du 9 juillet 2019 ;
— condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2025, Monsieur [B] [A] conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [U] [A] à lui verser la somme de 10 000 Euros à titre de procédure abusive, celle de 7 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions d’incident pour l’exposé des moyens des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 mai 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
— Sur la production de pièces
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, selon l’article 142, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
. Sur la déclaration de prêt
Monsieur [B] [A] soutient que la somme litigieuse de 240 000 Euros constitue un prêt de Madame [L] à la société dont il est le gérant, la SARL [Adresse 8].
Selon Monsieur [U] [A], la somme a profité à Monsieur [B] [A] qui l’a simplement mise à disposition de la SARL par voie d’apport en compte courant.
Monsieur [U] [A] sollicite en conséquence, à juste titre, la déclaration du prêt faite à l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 49 B du code général des impôts. Si l’absence de déclaration ne remet pas en cause la validité du prêt, il n’en reste pas moins que la preuve d’une telle formalité permettrait d’asseoir la position de Monsieur [B] [A], celui-ci ne se prononçant pas clairement dans ses conclusions quant à l’existence ou l’absence de cette déclaration.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [U] [A] et d’ordonner la production de la déclaration du prêt régularisé au profit de la SARL [Adresse 8], ou à défaut de confirmer l’absence de cette formalité, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 50 Euros par jour passé ce délai.
. Sur l’offre de rachat partiel
Il convient d’ordonner la production par l’EURL [7] et les [9] de l’offre de rachat partiel signée de la main de Mme [L] [A] ainsi que du contrat d’assurance vie, ces pièces apparaissant utiles à la solution du litige compte tenu des prétentions du demandeur.
— Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Le demandeur verse aux débats un compte rendu de consultation du 19 juin 2018 concernant [L] [A], qui évoque des troubles de la mémoire, et prescrit un bilan neuropsychologique, une imagerie cérébrale et un bilan biologique. Il produit par ailleurs un bilan du service de neurologie du CH de Cornouaille confirmant l’existence d’un tableau typique de maladie d’Alzheimer, avec une hospitalisation entre le 8 décembre et le 23 décembre 2019.
Ces éléments rendent légitime la demande d’expertise sur pièces formulée par le demandeur, ayant pour objet de déterminer si Mme [L] [A] était saine d’esprit au moment du rachat partiel. Il convient d’y faire droit, dans les conditions prévues au dispositif.
— Sur les autres demandes
Le caractère abusif de l’incident n’étant pas établi, il convient de débouter Monsieur [B] [A] de sa demande de dommages-intérêts.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu en l’état de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la communication par Monsieur [B] [A] de la déclaration à l’administration fiscale du prêt effectué par Madame [L] [A] au profit de la SARL [Adresse 8] à la suite du rachat partiel d’assurance vie de juillet 2019, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance puis sous astreinte de 50 Euros par jour de retard courant durant un délai de trois mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
ENJOINT à l’EURL [6] et aux [10] et [11], [12], [13] de communiquer sur présentation de la présente ordonnance le contrat d’assurance vie Signature premium n° 01589525 régularisé par Mme [L] [A], et l’acte de rachat partiel de juillet 2019 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces concernant Mme [L] [A] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [I] [O], [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [L] [A] notamment auprès du Dr [T] [P] et du Dr [H] [E] ;
— décrire les pathologies dont était atteinte Mme [L] [A] en indiquant la date de leur apparition, leur évolution, les conséquences sur les capacités de discernement et les facultés intellectuelles de Mme [A] ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer si, lors de la signature de l’offre de rachat de son contrat d’assurance vie souscrit auprès des [9] au mois de juillet 2019, elle présentait un trouble mental au sens des dispositions de l’article 414-1 du code civil, c’est-à-dire une altération de ses facultés intellectuelles la privant de son discernement ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;
DIT que M. [U] [A] devra consigner auprès de la régie de ce tribunal, avant le 15 août 2025 à peine de caducité de la présente décision, la somme de 2000 Euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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