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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS DU SUD société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d ' [ Localité 4 ] sous le numéro, S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d'administration au capital de 214.799.030 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEKD NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
Monsieur [K] [R]
né le 22 Décembre 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Aayant pour avocat plaidant : Maître Nicolas BALLALOUD Avocat au barreau d’Annecy
D’une part
Et
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS DU SUD société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 522 387 406, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d’administration au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [F] [X] entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 329 117 147, dont le siège social est [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège.,
Non comparant ni représenté
La SAS NEURON, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° b 504 424 029 dont le siège social est [Adresse 12] représentée par son représnetant lkégal ene xercice domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [R] a conclu le 27 septembre 2017 avec la société LES CONSTRUCTIONS DU SUD un contrat de travaux portant sur la réalisation d’une maison d’habitation à [Localité 13] [Localité 9]. La maîtrise d’oeuvre a été assurée par Monsieur [X].
Se plaignant d’infiltrations, Monsieur [K] [R] a fait assigner le 29 avril et le 6 mai 2025 la société LES CONSTRUCTIONS DU SUD, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] [X] en référé expertise.
Monsieur [K] [R] a ensuite assigné la SAS NEURON aux fins de jonction à l’instance précédente par exploit du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère à l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [K] [R] réitère sa demande d’expertise, et demande de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société LES CONSTRUCTIONS DU SUD à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la société AXA FRANCE IARD et la société LES CONSTRUCTIONS DU SUD ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusions, de prescription et de garantie.
Monsieur [F] [X] et la SAS NEURON bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 puis prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [K] [R] verse aux débats le contrat de travaux signé avec la société LES CONSTRUCTIONS DU SUD, l’attestation d’assurance de la compagnie AXA FRANCE IARD, le contrat d’étude et de suivi de chantier confié à la société NEURON ainsi qu’une facture d’un dépôt de permis de construire réalisé avec Monsieur [F] [X] en sa qualité d’architectes DPLG.
Monsieur [R] présente également un procès-verbal de constat en date du 14 février 2025 réalisé par un commissaire de justice. Ce constat met en évidence que la construction de Monsieur [R] comporte diverses mal-façons, notamment :
— quatre canalisations sont déterrées et ont fait l’objet de découpes les rendant hors d’usage,
— le solin en plomb de la toiture est défaillant,
— les plafonds d’une chambre, du séjour et de la cuisine sont altérés ou présentent des dégradations (humidité, gondolements).
Monsieur [K] [R] justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [R], comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débat publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert
Monsieur [H] [W]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Port. : 06 11 53 62 06
Courriel : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes notamment le procès-verbal de constat et le rapport de la société DEIANA,
— Décrire les désordres,
— Donner son avis sur la cause des désordres,
— Dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Donner son avis sur les travaux permettant de remédier auxdit désordres et en chiffrer le coût,
— Donner tous éléments techniques permettant au tribunal qui sera saisi de statuer sur les responsabilités,
— Donner son avis sur les préjudices subis,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [K] [R] qui devra consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons Monsieur [K] [R] aux dépens,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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