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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 590/25JCP
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCZ
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [E] [M]
né le 17 Juin 1977 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur [V] [C]
né le 12 Mars 1991 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 09 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 8/12/25
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCZ – jugement du 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont confié le remplacement de leur ballon d’eau chaude à la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55, suivant devis du 10 février 2025, pour un montant total de 2670,36 euros.
Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont réglé la somme de 3690 euros.
Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont adressé à la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025, une mise en demeure d’avoir à leur rembourser la somme de 1920 euros.
Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont adressé à la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55, par l’intermédiaire de leur conseil et par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2025, une mise en demeure d’avoir à leur rembourser la somme de 1920 euros sous 15 jours.
Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont saisi une conciliatrice de justice, laquelle a organisé une réunion de conciliation le 27 mai 2025 au terme de laquelle il a été établi un constat de carence.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont fait assigner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
Déclarer Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] recevables en leur action et leurs demandes bien fondées, Condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1920 euros en restitution de l’indu, majoré du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, Condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il s’ensuit, au visa des articles précités, que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. L’action en répétition de l’indu peut alors être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, les demandeurs produisent un devis établi le 10 février 2025 par la SARL ASSISTANCE GAILLARD, prévoyant notamment le remplacement d’un ballon thermodynamique au [Adresse 2] à [Localité 8] pour un montant de 2670,36 euros.
Il est justifié par les pièces produites, notamment les reçus bancaires et la facture des travaux, que deux paiements ont été effectué par carte bancaire d’un montant de 1000 euros et 900 euros.
Il apparait également qu’un virement a été effectué par Monsieur [Y] [T] au bénéfice de la SARL ASSISTANCES GAILLARD 55, le 10 février 2025, d’un montant de 1900 euros.
Si les demandeurs allèguent qu’ils ont également effectué un paiement en numéraire de 750 euros, ils ne rapportent pas la preuve d’un tel paiement.
Dès lors, les demandeurs ont effectué des paiements à hauteur de 3 840 euros alors qu’ils devaient à la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 la somme de 1169,64 euros.
Il s’ensuit que l’existence d’une somme indue est caractérisée, la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 ayant indûment perçu la somme de 1969,64 euros au détriment de Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T].
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à restituer à Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1969,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas de la résistance abusive de la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55, le recommandé envoyé étant arrivé destinataire inconnu à l’adresse et l’assignation ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, la SARL ASSISTANCES GAILLARD 55, succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], la SARL ASSISTANCES GAILLARD 55 sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL ASSITANCES GAILLARD 55 à payer à Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 1 969,64 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la première mise en demeure ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL ASSISTANCES GAILLARD 55 à payer à Madame [G] [I] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ASSISTANCES GAILLARD 55 aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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