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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVH
Minute : 24/01169
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [W] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 février 2023 à effet en date 24 février 2023, la société In’li, a donné à bail à Monsieur [W] [S] un logement et un emplacement de stationnement (place n°47) situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1100,18 euros, provisions sur charges incluses.
Par contrat de cautionnement du 15 février 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des sommes dues au titre d’un impayé de loyer, dans le cadre du dispositif « VISALE », selon application de la convention conclue entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement du 24 décembre 2015.
A la suite d’incidents de paiement, le bailleur a demandé à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES d’exécuter son engagement et de lui régler la somme de 4400,72 euros au titre des loyers et charges impayées par le locataire d’avril 2023 à août 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [W] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4400,72 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La dette n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
A la suite de nouveaux impayés, la caution a été actionnée par le bailleur qui lui a réclamé la somme de 2266,40 euros au titre de sa garantie pour le paiement des loyers de janvier 2024 et mai 2024.
Par notification électronique du 29 septembre 2023, la situation d’impayés a été portée à la connaissance de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [S] aux fins de :
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
« condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 4748,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 4400,72 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
« fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résolution du bail au montant du loyer mensuel et des charges,
« condamner Monsieur [W] [S] à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
« le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
« le condamner aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
« dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
À l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes. Elle ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES indique tout d’abord que le Juge des contentieux de la protection du Raincy est compétent en application des articles L213-4-1 et L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, et R213-9-7 du même code, concernant les actions nées d’un contrat de louage d’immeuble situé dans le ressort du Tribunal de proximité du Raincy. Elle estime que son action est recevable et non prescrite au regard de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Au visa des articles 1346 et suivants et 2308 et suivants du Code civil, elle indique qu’elle se trouve subrogée dans les droits et actions du bailleur, dispose d’un recours personnel, et est bien fondée à obtenir au titre de son recours personnel la condamnation du débiteur, conformément aux stipulations contractuelles. Elle explique qu’elle a été amenée à régler des sommes au bailleur en exécution de son engagement de caution, et que dès lors elle se trouve, conformément à l’article 2309 du Code civil, subrogée dans les droits de celui-ci, avec la faculté d’engager une action aux fins de résiliation du bail. Elle expose que la locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et suivants du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que la dette locative s’élève à la somme de 6799,20 euros mais qu’elle ne peut agir que dans les limites de la quittance subrogative.
Monsieur [W] [S] comparant en personne ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il propose de verser 180 euros par mois.
Il explique que ses difficultés financières résultent du non-paiement de ses salaires par son employeur pour un montant total de 5000 euros. Il déclare qu’il percevra sa rémunération à la fin du mois d’octobre et qu’il pourra ainsi régler le loyer et commencer à rembourser sa dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Selon l’article R213-9-7 du même Code, en ce cas, le Juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il résulte de l’article R213-9-6 du Code de l’organisation judiciaire que les Juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
Enfin, la juridiction compétente pour connaître du recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, la demanderesse vise tant le recours personnel que le recours subrogatoire de la caution. L’action principale porte sur l’exécution d’un contrat de location relatif à un logement situé dans la commune de [Localité 6] qui, conformément à l’annexe tableau IV du Code de l’organisation judiciaire, est située dans le ressort territorial de la chambre de proximité du Raincy.
Dès lors, l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES relève de la compétence du Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du RAINCY.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur doit saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 25 juin 2024 en vue d’une audience prévue le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. En outre, la CCAPEX a été saisie le 29 septembre 2023, soit plus de deux mois avant le 24 juin 2024, date de l’assignation.
En conséquence, la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 2308 du code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit à compter du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Par ailleurs, en application des articles 1346-3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la quittance subrogative du 11 juin 2024 et du décompte en date du 08 octobre 2024 que la balance entre les loyers perçus par la bailleresse et les sommes versées, ou à verser à celle-ci par la caution en substitution du locataire défaillant, s’établit à la somme 6667,12 euros, échéance de mai 2024 incluse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien fondée à demander le paiement à Monsieur [W] [S] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
Il ressort également du décompte produit par la requérante que Monsieur [W] [S] a réglé la somme de 1919,06 euros, de sorte que la créance de la caution à l’encontre de Monsieur [W] [S] est de 4748,06 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4748,06 euros, au titre des sommes versées au titre de la garantie des loyers, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 4400,72 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de ce texte que la caution a intérêt et qualité à engager une action en justice à l’encontre du locataire en vue de la résiliation du bail afin de limiter le montant de la dette objet du cautionnement.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au contrat de location conclu avant la loi du 27 juillet 2023 et non renouvelé après cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Monsieur [W] [S] n’a pas payé régulièrement les loyers et charges, si bien que la bailleresse a demandé à la caution, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, de payer les sommes dues au titre de l’arriéré.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a fait signifier un commandement de payer par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2023, qui vise et reproduit la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4400,72 euros.
Il ressort du décompte produit par la caution qu’aucun règlement suffisant pour solder les termes du commandement n’est intervenu de la part du locataire au profit de la bailleresse ou de la caution dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 novembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à effet au 24 février 2023 à compter du 13 novembre 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire auxquels la demanderesse ne s’oppose pas.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [W] [S] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [W] [S] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, due à compter de la date de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux, que le locataire sera condamné à payer à la caution dans la limite des sommes que celle-ci aura effectivement versé au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de la rappeler ou de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 février 2023 avec effet à compter du 24 février 2023 entre la société In’li d’une part, et Monsieur [W] [S], d’autre part, concernant les locaux (logement et emplacement de stationnement) situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 13 novembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4748,06 euros, au titre des sommes versées au titre de la garantie des loyers, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 4400,72 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
ACCORDE un délai à Monsieur [W] [S] pour le paiement de cette somme,
AUTORISE Monsieur [W] [S] à s’acquitter de la dette en 27 fois, en procédant à 29 versements de 180 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [S] au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité d’occupation, à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, dans la limite des sommes que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées à la bailleresse à ce titre dûment justifiées par quittance subrogative, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, les frais de signification de l’assignation et le coût de la saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation à la préfecture,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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