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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 14 oct. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6MS
BDF N° : 000424021035
Nac : 48C
JUGEMENT
Du 14 octobre 2025:
[U] [R] [G]
C/
[Adresse 24], [20]., SGC [Localité 18], [26], [17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 14 Octobre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [U] [R] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA MAISON DE [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 21].
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [19]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
RELAIS LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[17]
[13]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025.
Vu la contestation de Madame [R] [G] [U] des mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2025,
Vu l’audience du 14 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [R] [G] [U] entend se désister de la présente contestation. Il convient de constater son désistement sur le fondement des article 385 et 394 du code de procédure civile, la partie adverse n’ayant fait part d’aucun moyen au fond en défense ou fin de non-recevoir.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience pulique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PREND ACTE du désistement de la contestation formée par Madame [R] [G] [U] à l’encontre de la décision de la commission du 16 janvier 2025,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°25/00157 et le dessaisissement du Tribunal,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour mise en application des mesures imposées le 16 janvier 2025 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [G] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 14 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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