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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 20 mars 2025, n° 23/05509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 23/05509 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XW2H
N° de MINUTE : 25/00261
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CANDELA FRANCE SARL
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DÉFENDERESSES
RECETTE INTER RÉGIONALE DES DOUANES DE ROISSY
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C315
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS nom complet: Direction Régionales des douanes et droits indirects de Roissy FRET
Représentée par son représentant légal, M. Le Directeur Régional, es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C315
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Affaire plaidée le 23 janvier 2025
Délibéré fixé le 20 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle a importé sous la position tarifaire 9018 90 84 00 relative aux “instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie ou l’art vétérinaire”(0% de droits de douane), divers appareils et qu’à la suite d’un contrôle l’administration des douanes a classé ces produits sous la position 8543 70 90 99 relative aux “appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95” (3,7% de droits de douane) et a émis en conséquence le 8 août 2022 un avis de mise en recouvrement de la somme de 226619 €, la société CANDELA FRANCE demande, par assignation du 5 juin 2023, qu’il soit jugé que les produits litigieux sont destinés à un usage médical et relèvent de la position tarifaire 9018 90 84 00, que soit annulé l’avis de mise en recouvrement et la décision du 13 avril 2023 rejetant la contestation et que l’administration soit condamnée à lui rembourser la somme de 190915 € et à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que les produits litigieux sont conçus pour :
— des cicatrices d’acné, des rides, des lésions pigmentaires bénignes (tâches brunes) et le détatouage ;
— des lésions vasculaires cutanées bénignes, des lésions gynécologiques vasculaires bénignes et des rides périorbitaires ;
— des cicatrices d’acné et le ralentissement de la production de sébum ;
— l’épilation permanente, le traitement des lésions pigmentaires et des lésions vasculaires;
— le modelage et le remodelage corporel permettant de réduire la cellulite ;
— que l’administration est dans l’erreur en affirmant que le fait que les actes esthétiques ne sont pas des actes médicaux car ils ne nécessitent pas l’intervention d’un médecin mais simplement la formation de professionnels exerçant sous leur responsabilité, alors que “tout traitement laser est obligatoirement précédé d’une première consultation par un médecin qui doit examiner le patient et définir une stratégie de soin” et que c’est à lui “qu’il revient de poser le diagnostic et de fixer les paramètres du traitement”;
— que les appareils utilisés à des fins médicales et ceux utilisés à des fins purement esthétiques n’ont pas la même capacité, le même niveau de puissance et que si la technique utilisée est la même, l’appareil utilisé est différent, seuls les médecins étant autorisés à utiliser les produits CANDELA à leur puissance maximale ;
— que le fait que les appareils soient principalement destinés à des fins médicales suffit à justifier leur classement à la position 9018 ;
— que la destination correspond à la raison pour laquelle le bien a été fabriqué et commercialisé initialement, l’usage ne correspondant qu’à son utilisation effective et que les appareils CANDELA sont destinés par le fabricant à des centres médicaux et à des fins médicales et non à des centres de beauté même s’il ne peut être interdit aux clients de réduire leur intensité ou leurs paramètres pour les utiliser à des fins cosmétiques ;
L’administration conclut au débouté de la société CANDELA en ses prétentions et demande la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— qu’outre l’utilisation à des fins médicales, les produits litigieux permettent, selon les constatations du service commun des laboratoires, les traitements esthétiques suivants :
— élimination des tatouages, réduction des rides, traitement des tâches de vieillesse ;
— épilation définitive, réduction des rides, raffermissement de la peau ;
— épilation, rajeunissement cosmétique, correction de la pigmentation inégale ;
— réduction des rides préorbitaires, cicatrices, vergetures ;
— traitement des cicatrices d’acné et des rides, détatouage ;
— traitement de la rosacée, de l’acné inflammatoire et des cicatrices ;
— réduction de l’apparition de la cellulite, remodelage du corps ;
— que les actes esthétiques ne sont pas des actes médicaux car ils ne nécessitent pas l’intervention d’un médecin mais simplement la formation de professionnels exerçant sous leur responsabilité;
— que conformément au règlement 2017/745, afin de déterminer l’utilisation d’un dispositif, il convient de se référer aux indications publicitaires ou de vente et qu’en l’espèce la société CANDELA se décrit sur son site comme “une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les appareils esthétiques”, la page Linkedin de la société CANDELA mentionne que ses appareils sont à “visée esthétique” et ne vise aucunement le traitement de pathologies ;
— que la société n’a transmis aucun fichier client de nature à constituer un indice sur les destinataires de ses produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il convient de préciser :
— que l’administration ne produit aucune pièce, et notamment pas les documents publicitaires qu’elle attribue à la société CANDELA ni les constatations effectuées par le service commun des laboratoires ;
— que la société CANDELA ne produit aucune notice ou manuel afférent aux produits litigieux et notamment celles qui selon elle établiraient que ces produits ne sont destinés qu’aux médecins par leur fabricant; à cet égard elle ne produit que :
— une attestation établie à l’attention du service des douanes aux termes de laquelle “les équipements fabriqués par la société ont une finalité médicale objective et ont été conçus exclusivement à cette fin”;
— une “liste des maladies et photographies” (pièce 9) mentionnant “tous les appareils CANDELA sont capables de traiter les maladies suivantes” suivi d’une énumération de maladies et de diverses photographies ;
Selon la CJUE, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes relatives à ses sections ou chapitres ;
Selon la CJUE (affaire Oliver Medical), “la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci”, “afin d’établir si un produit est destiné à un usage médical, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents […] dans la mesure où il s’agit des caractéristiques et des propriétés objectives inhérentes à ce produit. Il appartient à l’importateur, au moment de l’importation, de prouver que ce produit est destiné à un usage médical”;
La note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 9018 mentionne “un ensemble d’instruments et d’appareils dont l’emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien, tel qu’un médecin, un chirurgien, un dentiste, un vétérinaire ou une sage-femme, afin notamment d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie ou d’opérer” “il en résulte, d’une part, que ces appareils et instruments sont, dans la plupart des cas, employés par un praticien de la santé, sans pour autant que l’intervention d’un tel praticien soit exigée dans tous les cas, et, d’autre part, que lesdits appareils et instruments sont destinés à des fins médicales”;
En l’espèce, la société CANDELA ne rapporte la preuve ni de ce que les appareils importés seraient vendus exclusivement à des médecins, ni de ce que leur emploi normal exigerait, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un médecin, ni de ce que les manuels et notices afférentes à ces appareils spécifieraient leur destination essentiellement médicale ;
A cet égard, force est de constater que la “liste des maladies” (pièce 9) produite a manifestement été établie pour les besoins de l’instance en ce qu’elle vise sans aucune distinction “tous les appareils CANDELA”, ne comporte aucune en-tête et ne peut donc en aucun cas être considérée comme un manuel ou une notice associée à un appareil déterminé à l’intention de ses utilisateurs et de nature à faire présumer que l’appareil serait destiné par son fabricant à des fins exclusivement ou essentiellement médicales;
De même, l’attestation établie à l’attention du service des douanes affirmant que “les équipements fabriqués par la société ont une finalité médicale objective et ont été conçus exclusivement à cette fin” est dépourvue de toute valeur probante, sauf à considérer que l’affirmation pure et simple d’une société commercial est nécessairement la vérité et suffit à la faire bénéficier des tarifs douaniers qui lui sont le plus avantageux ;
Enfin strictement aucune pièce n’est produite de nature à accréditer que les appareils litigieux seraient vendus exclusivement ou même principalement à des médecins et dans une perspective thérapeutique ou que leur usage nécessiterait, comme l’affirme la demanderesse, un diagnostic posé et une stratégie de soins définie par un médecin ;
Or, il ressort des allégations concordantes des parties que les produits litigieux peuvent être utilisés à des fins médicales comme à des fins cosmétiques ;
Le seul fait que les deux usages soient possibles en raison des caractéristiques et des propriétés objectives inhérentes à ces produits ne saurait faire présumer que leur destination essentielle serait l’usage médical alors en outre que la société CANDELA ne conteste même pas que toute son action marketing est orientée sur l’usage esthétique comme l’allègue sans le prouver l’administration ;
Dès lors que la destination médicale principale ou essentielle des appareils n’est pas établie par le demandeur et que les caractéristiques objectives (notamment techniques) des appareils ne sont pas exclusifs d’un usage cosmétique, la classification sous la position tarifaire 9018 90 84 00 est exclue et c’est à juste titre que l’administration les a classés sous la position 8543 70 90 99 et a procédé au redressement critiquée ;
La société CANDELA sera donc déboutée de ses demandes ;
La société CANDELA ayant elle-même évalué le coût du litige à la somme de 5000 €, il est équitable d’allouer cette somme à l’administration au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la société CANDELA FRANCE de ses demandes ;
— CONDAMNE la société CANDELA FRANCE à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Roissy-Fret la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société CANDELA FRANCE aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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