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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 24/12290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MIE HOLDING c/ S.C.I. JP FOCH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12290
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGN
N° MINUTE :
Assignations du :
05 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MIE HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe SANTELLI ESTRANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1734
DÉFENDEURS
S.C.I. JP FOCH
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 12 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12290 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGN
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la SAS MIE Holding a consenti un prêt de 100.000 euros à la SCI JP FOCH. Aux termes de ce contrat, la SCI JP FOCH s’est engagée à rembourser sa dette au plus tard le 31 décembre 2022, un taux d’intérêt annuel de 2,5% étant par ailleurs prévu contractuellement.
Se prévalant d’un remboursement seulement partiel à hauteur de 33.000 euros, la société MIE Holding a mis en demeure la SCI JP FOCH, par courrier du 8 janvier 2024, de lui payer la somme de 69.448,97 euros, correspondant au solde du prêt accordé (67.000 euros), augmentée des intérêts arrêtés au 31 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que la société MIE Holding, exposant ne pas avoir été payée, a fait assigner la SCI JP FOCH et son gérant, M. [L] [T], devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2024.
Aux termes de cette assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-6 et 1359 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat de prêt du 9 septembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ JUGER que la SCI JP FOCH est redevable de la somme 69.448,97 Euros correspondant au solde du prêt demeurant impayé à hauteur de la somme principale de 67.000 € augmentée des intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 (773,97 € pour 2022 et 1.675 € pour 2023) outre intérêts continuant à courir.
➢ CONDAMNER la SCI JP FOCH à payer à la Société MIE HOLDING 69.448,97 Euros correspondant au solde du prêt demeurant impayé à hauteur de la somme principale de 67.000 € augmentée des intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 (773,97 € pour 2022 et 1.675 € pour 2023) outre intérêts continuant à courir.
➢ CONDAMNER Monsieur [L] [T] en sa qualité de garant du prêt consenti, à relever et garantir la SCI JP FOCH au titre de sa condamnation à payer à la Société MIE HOLDING 69.448,97 Euros correspondant au solde du prêt demeurant impayé à hauteur de la somme principale de 67.000 € augmentée des intérêts arrêtés au 31 décembre 2023 (773,97 € pour 2022 et 1.675 € pour 2023) outre intérêts continuant à courir,
➢ CONDAMNER la SCI JP FOCH à payer à la Société MIE HOLDING la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
➢ CONDAMNER la SCI JP FOCH aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe SANTELLI ESTRANY, en application des dispositions de l’article 699 du NCPC ».
La société MIE Holding fait valoir que le contrat de prêt signé le 9 septembre 2022 prévoyait un terme de remboursement au plus tard le 31 décembre 2022, et que ni la remise des fonds, ni l’exigibilité du solde restant dû, augmenté des intérêts contractuels, ne sont contestés par l’emprunteur. Elle en déduit que la société JP FOCH ne pourra qu’être condamnée à lui payer la somme de 69.448,97 euros correspondant au solde du prêt demeurant impayé.
La clôture a été prononcée le 19 février 2025.
La SCI JP FOCH et M. [T], régulièrement assignés à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt octroyé
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il résulte ensuite de l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société MIE Holding verse aux débats un contrat de prêt signé le 9 septembre 2022 entre elle et la SCI JP FOCH, aux termes duquel la société MIE Holding a consenti un prêt de 100.000 euros à la SCI JP FOCH, laquelle s’est engagée à la rembourser au plus tard le 31 décembre 2022. Une rémunération au taux annuel de 2,5% est également stipulée.
Il se déduit par ailleurs des courriels versés en procédure que postérieurement au terme de contrat, et à la mise en demeure du 8 janvier 2024 ci-avant rappelée, M. [T], gérant de la SCI JP FOCH :
— a sollicité son notaire, pour faire établir une délégation de paiement « au profit de MIE HOLDING, à hauteur de 70.000 €, à parfaire (intérêt de 2.5% par an) » (courriel du 19 février 2024),
— a confirmé « dans le cadre du remboursement du solde du prêt » qu’il serait procédé chaque mois au versement de la somme de 10.000 euros, dans l’attente du versement du notaire (courrier du 30 mai 2024),
— et a reconnu un « retard de remboursement » de sa SCI « sans en contester ni le principe ni le quantum ».
Ces éléments confirment d’une part l’existence de la créance dont se prévaut la société MIE Holding à l’égard de la SCI JP FOCH et d’autre part le remboursement seulement partiel du prêt à hauteur de 33.000 euros.
Toutefois, le tribunal n’est pas informé de la date de ce remboursement partiel, de sorte qu’il sera réputé accompli le jour même de la conclusion du contrat. En conséquence, les intérêts seront calculés sur la seule somme de 67.000 euros, d’année en année à compter du 9 septembre 2022, conformément aux stipulations du prêt.
La somme réclamée de 773,97 euros qui apparaît correspondre à un prorata effectué par la demanderesse sur la somme de 100.000 euros entre le 9 septembre 2022 et le 31 décembre 2022 ne saurait être allouée, et le tribunal, sauf à excéder la prétention, ne peut allouer que la somme de 1.675 euros au titre des intérêts échus jusqu’au 9 septembre 2023.
La SCI JP FOCH sera condamnée à payer à la société MIE Holding la somme de 68.675 euros.
Par ailleurs, la SCI JP FOCH sera condamnée au paiement des intérêts échus et à échoir au taux contractuel annuel de 2.5% sur la somme de 67.000 euros jusqu’à complet remboursement du capital emprunté.
Sur la demande de garantie
En application de l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Le tribunal constate que la société demanderesse ne développe aucun moyen en droit ou en fait, dans sa partie discussion, au soutien de sa prétention tendant à voir condamner M. [T] à garantir la SCI JP FOCH au titre de sa condamnation au paiement du solde du prêt. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI JP FOCH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI JP FOCH sera condamnée à payer à la société MIE Holding la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI JP FOCH à payer à la SAS MIE Holding la somme de 68.675 euros au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE la SCI JP FOCH au paiement des intérêts échus et à échoir au taux contractuel annuel de 2.5% sur la somme de 67.000 euros jusqu’à complet remboursement du capital emprunté ;
DEBOUTE la SAS MIE Holding de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [T] à garantir la SCI JP FOCH au titre de sa condamnation à payer le solde du prêt ;
CONDAMNE la SCI JP FOCH à payer à la SAS MIE Holding la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JP FOCH aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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