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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er avr. 2025, n° 24/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/05385 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLP2 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [D] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O] [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
Madame [R] [C] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. [R], [C] [L], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (47)
et de
. [N], [O], [K] [D], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (64)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (64),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 4 décembre 2024,
— autorise Madame [R] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [M] [D],
— rappelle que l’autorité parentale consiste un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : du vendredi à la sortie de l’école des semaines paires au vendredi à la rentrée de l’école des semaines impaires au domicile du père ; et du vendredi à la sortie de l’école des semaines impaires au vendredi à la rentrée de l’école des semaines paires chez la mère ;
— Pendant les vacances scolaires : l’alternance ci-dessus énoncée se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des congés de noël et d’été qui seront partagés selon les modalités suivantes : première moitié pour la mère, seconde moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires.
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
— dit que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— dit que chaque parent contribue aux besoins quotidiens et supporte les frais usuels de l’enfant sur ses périodes d’accueil,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) relatifs à l’enfant seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve d’un accord préalable des deux pour toute dépense supérieure à 100 euros s’agissant des frais exceptionnels, et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la partie des frais lui incombant avancés par l’autre sur présentation de justificatif,
— constate l’accord des parties pour se communiquer le 15 septembre au plus tard de chaque année, une copie de leurs avis d’impôt qui permettra de déterminer le prorata applicable,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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