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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZD4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistéz de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. PGI GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A 0204
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association AJCD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sis à Arpajon, représenté par son syndic, la SARL PGI GESTION lMMOBILIERE, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, l’ASSOCIATION AJCD, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de le condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 15.272,96 euros, en deniers ou quittances à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec AR en date du 18 juillet 2022 et en ordonner la capitalisation,
— la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles entrainés par la présente instance, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] expose que :
— l’association AJCD, copropriétaire au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, est débiteur depuis plusieurs années de charges de copropriété et reste à devoir la somme de 15 272,96 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2025,
— les mises en demeures adressées depuis 2022 sont restées vaines,
— la résistance de l’ASSOCIATION AJCD à tout paiement de ses charges engendre un lourd préjudice pour la copropriété et il est particulièrement justifié que celle-ci soit condamnée à une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts suffisamment significative.
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL PGI GESTION lMMOBILIERE, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, l’association AJCD n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision pour impayés de charges de copropriété
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une des provisions trimestrielles à valoir sur le budget annuel prévisionnel votée par l’assemblée générale des copropriétaires pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, et notamment les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble en dates des 20 juin 2023, 7 décembre 2023 et 9 janvier 2025, du relevé de compte individuel de 2021 à 2025 et des courriers de mise en demeure des 18 juillet 2022 et 4 mai 2023, que l’ASSOCIATION AJCD n’a pas payé de manière régulière ses charges de copropriété depuis 2022.
Le relevé de compte individuel de la défenderesse, arrêté14 avril 2025, fait apparaître un solde débiteur de 15.272.96 euros. Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de recouvrement divers auxquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne peut prétendre dans le cadre de la présente procédure.
Seront ainsi déduites les sommes suivantes :
— 08.12.2021 : constitution du dossier pour l’avocat 06/2020= 210 euros
— 16.05.2022 : mise en demeure = 29,90 euros
— 11.11.2022 : DV AVOCAT 11.2022 – Mise en demeure = 480 euros
— 05.07.2023 : DV AVOCAT Mise en demeure = 360 euros
— 01.04.2024 : LE DISCORDE Assignation 29/02/2024 = 56,32 euros
— 19.09.2024 : DV AVOCAT 02/2024 – Tribunal de proximité = 840 euros
soit un montant total de 1.976,22 euros.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation de l’ASSOCIATION AJCD à lui payer la somme provisionnelle de 13.296,74 euros (15.272,96 – 1.976,22), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, lendemain de la présentation de la mise en demeure datée du 18 juillet 2022 sur la somme de 12.487,94 euros et à compter du 18 avril 2025, date de délivrance de l’assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2ème trimestre 2025 inclus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, différent d’une simple résistance.
Au cas présent, le non-paiement complet des charges à leur échéance depuis 2022 a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] justifie de la récurrence du non-paiement des charges par l’ASSOCIATION AJCD, par la contrainte qu’il a supportée d’adresser régulièrement des lettres de mise en demeure pour voir payer les charges de copropriété en produisant les mises en demeure envoyées en courrier recommandé avec accusé de réception.
Il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de l’ASSOCIATION AJCD, dans le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de condamner l’ASSOCIATION AJCD à payer, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la provision non sérieusement contestable de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L‘ASSOCIATION AJCD, qui succombe à la présente, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l‘ASSOCIATION AJCD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL PGI GESTION lMMOBILIERE, au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle de 13.296,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 sur la somme de 12.487,94 euros et à compter du 18 avril 2025 pour le surplus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE l‘ASSOCIATION AJCD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL PGI GESTION lMMOBILIERE, la somme provisionnelle de 400 euros au titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l‘ASSOCIATION AJCD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL PGI GESTION lMMOBILIERE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l‘ASSOCIATION AJCD aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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