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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10901 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EI2
MINUTE: 25/2239
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [Z]
né le 27 Janvier 1998
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [J]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Novembre 2025
Le 10 novembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [D] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Rokhaya SARR [Localité 4], conseil de Monsieur [D] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [D] [Z] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le patient a été hospitalisé sur le fondement de l’urgence alors que le certificat médical initial figurant en procédure ne caractérise aucun risque d’atteinte grave à son intégrité physique.
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical établi par le docteur [G] [N] le 10 novembre 2025 à 14h59 mentionne que le patient présentait lors de l’examen une désorganisation psychique et comportementale au premier plan, qu’il tentait des propos délirants à mécanisme hallucinatoire et semblait persécuté par son père. S’il n’était pas agressif, il présentait un contact bizarre, distant, marqué par des mussitations et des soliloquies et ses affects étaient discordants.
En l’état de ces éléments médicaux, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, le risque d’atteinte grave à l’intégrité physique du patient apparait bien caractérisé quand bien même ces mots n’apparaissent pas tels quels dans le certificat. Dès lors, le recours à la procédure d’urgence apparait justifié.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère et curatrice) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice de l’établissement de santé en date du 11 novembre avec prise d’effets au 10 novembre 2025. A l’examen médical, il était constaté que le patient était calme sur le plan psychomoteur. La présentation était incurique. Il présentait un contact bizarre, distant, marqué par des mussitations et des soliloquies. Ses affects étaient discordants. Il présentait une désorganisation psychique et comportementale au premier plan. Il tenait des propos délirants, verbalisés, à mécanisme hallucinatoire. Il semblait persécuté par son père. Il restait assez flou. Il n’était pas noté de velléités auto ou hétéro agressives. Il était anosognosique et ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 17 novembre 2025 mentionne que le patient a un contact réticent, un regard fuyant. Son discours est pauvre avec discordance idéo-affective et tension interne palpable. Il refuse les soins.
A l’audience, Monsieur [D] [Z] déclare qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait arrêté son traitement et venait tout juste de le reprendre. Il indique qu’il y avait des effets indésirables et qu’il n’arrivait plus à prendre soin de lui ce qui a inquiété sa mère. Il déclare qu’il est d’accord pour reprendre les médicaments mais il voudrait les arrêter dès qu’il pourra. Il comprend qu’avec sa maladie, il devra prendre des médicaments à vie. Il confirme qu’il a déjà été hospitalisé par le passé. Il indique que tout se passe bien à l’hôpital. Il voudrait pouvoir sortir et retourner chez lui. Il indique que sa mère viendra s’installer avec lui pour l’aider s’il sort ce jour.
Madame [L] [J], mère du patient, confirme qu’elle était inquiète de l’état de son fils et que c’est pour cela qu’elle l’a conduit à l’hôpital. Elle pense que l’hospitalisation lui a fait beaucoup de bien et qu’il va mieux aujourd’hui. Elle indique que son fils habite seul pour le moment mais qu’ils sont disponibles pour aller chez lui si besoin. Elle ajoute que les médecins ont évoqué une sortie possible la semaine prochaine.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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