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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juil. 2025, n° 24/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [I] [T]
Madame [P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eytan BENICHOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y6J
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], Représenté par son syndic NEXITY LAMY – [Adresse 5]
représentée par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714
DÉFENDERESSES
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 03 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y6J
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 12 et 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [I] [T] et [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défenderesses, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.902,62 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement au titre des charges de copropriété, appels travaux impayés, ainsi que des frais exposés pour le recouvrement, la somme de 1.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, précisant que des règlements étaient intervenus, la dette s’élevant à la somme de 3.028,03 euros.
[I] [T] et [P] [D] n’ont pas comparu, bien que respectivement citées à personne et à étude.
La décision, mise en délibéré au 3 juillet 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [I] [T] et [P] [D] sont copropriétaires du lot n°5 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 11 avril 2022, 3 avril 2023 et 11 avril 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales;
— le relevé du compte de [I] [T] et [P] [D] faisant apparaître un solde débiteur de 1.932,68 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
Les copropriétaires seront solidairement condamnées, en application du règlement de copropriété produit aux débats, au paiement de la somme de 1.932,68 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.095,35 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de transmission à l’huissier et à l’avocat et de significations d’actes d’huissier.
La mise en demeure du 21 septembre 2023 et la sommation de payer les charges de copropriété du 7 novembre 2023 seront mis à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de mises en demeure pouvant être adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples, d’actes de gestion courante ou de sommes relevant des dépens, comme l’assignation des 12 et 15 juillet 2024.
Ainsi, [I] [T] et [P] [D], qui ne justifient pas s’être libérées de leurs obligations, sont solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.944,18 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023.
Elles seront solidairement condamnées au paiement de ces sommes.
Décision du 03 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y6J
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[I] [T] et [P] [D], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnées aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[I] [T] et [P] [D] doivent en outre être solidairement condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [I] [T] et [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.944,18 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [I] [T] et [P] [D] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement [I] [T] et [P] [D] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne solidairement [I] [T] et [P] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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