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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTVB
Minute :
Patient : M. [I] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 11 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :11 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 11 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 11 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le onze Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [I] [Y]
né le 15 Février 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur technique
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [R] [M], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 10 JUILLET 2025
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 07 Juillet 2025, reçue le 07 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [I] [Y] a fait l’objet le 30 JUIN 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [I] [Y]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Anne CREZE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 10 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] ,
*****
Le 07 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y].
L’audience du 11 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [I] [Y] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [R] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Anne CREZE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [I] [Y] a été admis le 30 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 30 juin 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission en date du 30 juin que Monsieur [Y] est un patient psychotique , en rupture de soins; que le médecin fait état d’un risque d’hétéro agressivité, d’un délire mystique et de persécution;
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a été pris en charge pour un bilan comportemental et psychique suite à une rechute psychotique après arrêt thérapeutique de deux ans;
qu’il est connu en psychiatrie libérale pour trouble psychotique chronique sous traitement depuis plus de 20 ans; qu’il apparaît exalté sur le plan thymique , logorrhéique ; qu’il est relevé une tachypsychie, un débit verbal élevé sans suite logique ( discours et pensée diffluents);
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTVB
qu’il est fait état d’une activité délirante de persécution concernant toute autorité et administration; qu’il dit être déterminé à récupérer ses enfants par n’importe quel moyen ; qu’il n’a aucune conscience de ses troubles ;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Y] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [Y] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne CREZE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [I] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [I] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 30 JUIN 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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