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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00087
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFP2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
E.P.I.C. OPDHLM-[Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [K]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 1], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [M] [Z], attachée de justice
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [K] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 28 décembre 2020, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 2] Habitat a conclu avec M. [Y] [K] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges récupérables, de 163,43€.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, l’OPH [Localité 2] Habitat a fait délivrer M. [Y] [K] un commandement de payer la somme en principal de 294,53€ au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins :
de constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail, d’ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, le défendeur devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par lui ; d’ordonner que faute pour lui de ce faire dans ledit délai, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu, de condamner le défendeur à payer la somme principale de 294,53€ au titre des arriérés de loyers, ladite somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,de condamner le défendeur à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, de condamner M. [Y] [K] à verser la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner M. [Y] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été établi le 31 décembre 2025.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’OPH [Localité 2] Habitat, représenté par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 383,89€ et maintient ses demandes.
L’office précise que M. [Y] [K] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation.
Citée par acte de commissaire de justice remis à personne en maison d’arrêt, M. [Y] [K] n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X.) est intervenue le 31 juillet 2025.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la [Localité 2] le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 janvier 2026.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’en « cas de non-paiement d’un seul terme de loyer et charges, du dépôt de garantie, du supplément de loyer solidarité, ou de toutes autres sommes dues à [Localité 2] Habitat, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. »
Il résulte des pièces versées aux débats par l’OPH [Localité 2] Habitat que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [Y] [K], la situation n’ayant pas été régularisée deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 30 juillet 2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de l’OPH [Localité 2] Habitat à la date du 1er octobre 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [Y] [K] étant occupant sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2025, il est condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
L’OPH [Localité 2] Habitat réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues arrêté à la date du 31 décembre 2025, prouvant ainsi les obligations dont il demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée, sauf à déduire les frais du commandement de payer d’un montant 62,23€ facturés le 31 août 2025 qui relèvent des dépens (383,89 €– 62,23 € = 321,66 €).
En conséquence, M. [Y] [K] est condamné à payer à l’OPH [Localité 2] Habitat la somme de 321,66€ au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 juillet 2025 sur la somme de 294,53€.
Sur la demande d’expulsion
M. [Y] [K] étant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [K] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 30 juillet 2025.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 1er octobre 2025 du bail d’habitation conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE, M. [Y] [K] à payer à l’OPH [Localité 2] Habitat, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à l’OPH [Localité 2] Habitat la somme de 321,66€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 juillet 2025 sur la somme de 294,53€ ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le greffe transmettra le présent jugement au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de M. [Y] [K] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 30 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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