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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01816 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 16]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 34]
représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 34]
représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame [R] [Z] épouse [W]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 15]
non constituée
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 36]
représenté par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
— Me TAUZIN
— juge commis (avec dossier)
— Me [P], notaire
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Avant de se marier, [N] [Z] a eu deux enfants : [A] et [R] [Z].
Le [Date mariage 1].1952, elle s’est mariée avec [J] [F] sans contrat préalable ni postérieur puis ils ont eu ensemble cinq enfants : [E], [C], [J], [Y] et [B] [F].
Le 23.9.1955, [J] [F] a acquis, à titre de licitation dans le cadre de la succession de son père, une propriété rurale sise à [Localité 34] (Vienne) et réglé à ce titre 610 000 francs : 215 333 francs avant la licitation et 394 667 francs le jour de la licitation.
Le [Date décès 3].2001, [N] [F] née [Z] est décédée laissant à sa succession son veuf et ses sept enfants susdits.
Le [Date décès 10].2011, [E] [F] est décédée sans postérité ni conjoint. Elle a laissé pour héritiers son père ainsi que ses six frères et soeurs.
Le [Date décès 2].2017, [J] [F] (fils) est décédé sans postérité ni conjoint. Il a laissé pour héritiers son père ainsi que ses cinq frères et soeurs survivants.
Le [Date décès 8].2020, [J] [F] (père) est décédé, laissant à sa succession ses trois enfants survivants.
Le 30.7.2021, ont été vendues les parcelles suivantes dépendant des successions de [N] et [J] [F] :
— AN [Cadastre 12] au prix de 26 000 €,
— AN [Cadastre 14] au prix de 150 000 €.
Le 23.7.2024, [C], [B] et [Y] [F] ont assigné [A] et [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 19.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
[C], [B] et [Y] [F] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 19.3.2025, de :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible et que les opérations de partage sont complexes et ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages des successions de :
— [N] [Z] décédée le [Date décès 3].2001 et [J] [F] (père) décédé le [Date décès 8].2020 et de la communauté ayant existé entre eux,
— [E] [F] décédée le [Date décès 10].2011 sans postérité,
— [J] [F] (fils) décédé le [Date décès 2].2017 sans postérité,
— commettre Maître [P], notaire à [Localité 36] (Vienne), pour y procéder ,
— nommer tel expert immobilier qu’il conviendra pour évaluer la valeur des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situées à [Localité 34],
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— attribuer les parcelles suivantes comme suit : :
— à [C] [F] : section [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] à [Localité 34] et [Cadastre 19] à [Localité 35],
— [Y] [F] : à [Localité 34] section [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 30],
— [B] [F] : à [Localité 34] section [Cadastre 23], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 17], [Cadastre 28],
— débouter le défendeur de toutes ses demandes,
— sauf meilleur accord des parties, ordonner la licitation des biens immobiliers restant dans l’indivision sur des mises à prix ultérieurement déterminées,
— condamner le défendeur à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens à défaut de les employer en frais privilégiés de partage, ce avec distraction au profit de leur avocat,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils fondent leur action sur les articles 815 du code civil, 1360, 1364, 1377 du code de procédure civile.
[A] [Z] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.01.2025, de :
— dire et juger que :
— la communauté de [N] [Z] et [J] [F] a un droit à récompense de 140 000 € suite à l’achat du bien cadastré AN [Cadastre 14] à [Localité 34],
— la valeur du bien cadastré [Cadastre 21] et [Cadastre 22] à [Localité 34] est de 36 000 €,
— ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision, y nommer Maître [P], notaire à [Localité 36], et lui ordonner :
de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
de donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative, sur la composition des lots,
d’indiquer, s’il considère qu’il y a lieu de recourir à une vente et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix,
de fixer le délai de dépôt de son projet,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de “compte”, liquidation et partage avec distraction au profit de leur avocat,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
[R] [Z] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.
MOTIFS du jugement
* le partage
Il est constant que la parcelle AN [Cadastre 14] était un propre de [J] [F] pour l’avoir acquise par le 23.9.1955 par licitation dans le cadre de la succession de son père. [A] et [R] [Z] ne sont dès lors pas indivisaires du produit de sa vente.
Pour le surplus des biens ayant composé la communauté des défunts époux [Z] [F], les parties sont en indivision. Nul ne prétendant qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention, la demande concordante à cet effet doit être accueillie.
Le décès de deux des héritiers ne constitue pas une complexité au sens de l’article 1364 du code de procédure civile puisqu’ils n’avaient ni conjoint ni postérité, n’ont pas laissé de testament et que leur mère leur était prédécédée. Leurs parts échoient en conséquence à leurs frères et soeurs issus du même père.
Cependant, toutes les parties n’ayant pas le même père, leurs droits successoraux diffèrent ce qui amorce une petite complexité complétée par la nécessité d’ordonner les comptes après détermination de la valeur de certains postes.
Maître [P] ayant travaillé sur ces successions, la demande concordante de le désigner sera en conséquence accueillie.
En revanche, il n’y a pas lieu de fixer sa mission autrement que selon les articles 1365 et suivants du code de procédure civile : si le notaire commis doit établir un projet de partage complet et chiffré, même au cas de désaccord des parties (article 1373 du code susdit), il n’a pas à donner son avis, comme le sollicite le défendeur, sur les possibilités de partage en nature ni sur l’opportunité d’une vente ni sur la mise à prix.
* les attributions
Les défendeurs ne contestent pas les attributions réclamées qu’il convient dès lors d’ordonner, leur prix restant à déterminer.
Un désaccord est cependant déjà élevé sur la valeur des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22] : les demandeurs en sollicitent l’expertise tout en produisant l’évaluation d’un agent immobilier, très sommaire, les estimant entre 7 500 et 9500 € et les disant non constructibles mais sans en justifier. De son côté, le défendeur les estime 36 000 € en considération de l’évaluation d’un autre agent immobilier qui rend compte de l’état du marché local et fournit plusieurs points de comparaison mais ne se prononce pas sur leur constructibilité.
Ces deux seules évaluations sont très insuffisantes, la constructibilité et le zonage des parcelles étant déterminantes. Même si elles étaient constructibles, ce qui leur conférerait une valeur plus élevée que dans le cas contraire, le coût d’une expertise serait disproportionné en regard de leur prix.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombera dès lors aux parties de justifier entre les mains du notaire commis de la constructibilité ou non ainsi que du zonage de ces parcelles afin de débattre plus raisonnablement de leur valeur.
Si, après avoir produit ces éléments et tous autres nécessaires ainsi qu’utiles, un différent persistait au sujet de leur valeur, une expertise pourra être mise en oeuvre selon les prévisions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il est précisé que si le notaire commis peut être remplacé par le juge commis en vertu de l’article 1371 du code de procédure civile, ce remplacement n’est pas de droit et ne peut donc pas intervenir sur “simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente”. En réaction à une telle demande, toutes les parties devraient en effet donner leur avis de même
que le notaire commis.
* les licitations
La demande de licitation est très imprécise, tant dans la désignation des biens qui y seraient soumis que des conditions de sa mise en oeuvre qu’il incombe à la juridiction de déterminer en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile.
Si, après les attributions ci-dessus et toutes autres qui interviendraient de l’accord des parties par devant le notaire commis, il restait des biens non attribués, les parties demeurent loisibles de convenir de leur vente de gré à gré, plus aisée et plus rentable qu’une licitation, ou de leur licitation aux soins du notaire commis à condition que leur accord soit unanime.
À défaut d’accord à l’effet de leur réalisation d’une façon ou d’une autre, la décision en reviendra au juge du fond.
* la récompense au profit de la communauté [Z] – [F]
L’acquisition du 23.9.1955 a été réalisée dans le cadre de la succession de [I] [M] [F] décédé le [Date décès 4].1927. Le bien ainsi acquis était dès lors un propre de son fils, [J] [F] né le [Date naissance 6].1927, ce qui n’est pas discuté.
Cette acquisition a eu lieu a durant le mariage de ce dernier avec [N] [Z]. L’acte du 23.9.1955 ne mentionne aucun remploi de propre à l’effet de payer les 610 000 francs nécessaires à cette acquisition et nul ne prétend qu’ils avaient une telle origine. Il s’ensuit que ces fonds dépendaient de sa communauté matrimoniale qui est dès lors créancière d’une récompense en vertu des articles 10 (2nde phrase) de la loi 65-570 du 13.7.1965 et 1437 du code civil issu de cette loi.
Il ressort de cet acte :
* qu’avant cette acquisition, les droits réels sur le bien ainsi acquis étaient répartis entre [U] [V] veuve [F] à raison de 1/4 en usufruit et pour le surplus à égalité entre ses quatre enfants (dont l’ici défunt [J] [F]) soit chacun 3/16ème en pleine propriété + 1/16ème en nue-propriété.
* qu’à l’issue de cette acquisition, la pleine propriété a été réunie sur la seule tête de l’ici défunt [J] [F].
Il s’ensuit que le prix acquitté rémunérait les droits que lui ont cédés tant sa mère que sa soeur et ses frères, soit 12/16ème de la pleine propriété + 1/16ème de l’usufruit.
Lors de cette acquisition, [U] [V] veuve [F] avait 59 ans et, selon le barème de la loi du 25.01.1901, son usufruit était alors de 30% de la valeur de la pleine propriété de la portion considérée.
Les droits acquis étaient donc de 12/16ème de la pleine propriété + (1/16 x 0,3 de la pleine propriété) = 12,3/16ème de la pleine propriété = 0,76875 de la pleine propriété.
Nulle partie à l’instance ne prétendant avoir investi de ses deniers propres ou personnels dans la plus value de ce bien, il s’en déduit que sa plus-value au fils du temps puise sa cause dans l’entretien, la conservation et l’amélioration que lui a apportés la communauté [Z] – [F]. Dès lors, et en vertu de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense due à cette communauté est proportionnelle à son investissement, soit 115 312,50 € (150 000 € x 0,76875).
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations judiciaires de compteS, liquidations et partages :
— de la communauté et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [N] [Z] décédée le [Date décès 3].2001 et [J] [F] décédé le [Date décès 8].2020,
— des successions de :
— [N] [Z] épouse [F], décédée le [Date décès 3].2001,
— [E] [F] décédée le [Date décès 10].2011,
— [J] [F] décédé le [Date décès 2].2017,
— [J] [F] décédé le [Date décès 8].2020,
commet pour y procéder Maître [P], notaire à Vivonne (86, et le juge délégué à la surveillance des partages judiciaires désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions du présent jugement,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 3 000 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 600 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
pour le cas où le notaire disposerait de liquidités se rapportant aux opérations qui lui sont confiées, l’autorise à y prélever la provision lui revenant ainsi que les frais nécessaires à l’exercice de sa mission,
dit que toutes valeurs détenues par un établissement financier ou issues de cession(s) devront être remises au notaire commis qui les versera sur un compte dédié à la Caisse des Dépôts et Consignations,
dit toutefois que, concernant les valeurs mobilières placées sur des comptes soumis à rendement (tels comptes-titres, livret d’épargne… etc), ces liquidités ne lui seront remises que sur accord unanime des parties pour clôturer ces supports ou sur décision judiciaire,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra:
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
attribue la pleine propriété des biens suivants à :
— [C] [F] : les parcelles sises à [Localité 34] section [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], et [Cadastre 19] à [Localité 35],
— [Y] [F] : les parcelles sises à [Localité 34] section [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 29], [Cadastre 30],
— [B] [F] : les parcelles sises à [Localité 34] section [Cadastre 23], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 18], [Cadastre 28],
laisse aux parties le soin de convenir de la valeur de ces parcelles par devant le notaire commis,
à cet effet, dit que les parties justifieront entre les mains du notaire commis de leur constructibilité (ou non) et leur zonage,
rappelle qu’en cas de désaccord persistant, après production de ces éléments ainsi que de tous autres nécessaires et utiles, une expertise pourra être mise en oeuvre selon les prescriptions de l’article 1365 du code de procédure civile :
— si les parties s’accordent tant sur le nom de l’expert que sur sa rémunération, l’expertise se déroulera sous la surveillance du notaire commis (pouvant y assister mais n’y étant pas tenu) qui recueillera au préalable la provision nécessaire à la rémunération de l’expert et veillera au respect du contradictoire des opérations d’expertise,
— à défaut d’un tel accord, le juge commis pourra être saisi d’une demande d’expertise et en appréciera l’opportunité en fonction des éléments en présence,
dit que la communauté des défunts époux [N] [Z] et [J] [F] est créancière contre la succession de [J] [F] d’une récompense et en fixe le montant à 115 312,50 €,
sursoit à statuer sur le surplus.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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