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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 2 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDIC DE COPROPRIETE QUARTZ IMMO, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CARRES MATHIS
C/
S.A.S. [O] IMMOBILIER
Répertoire Général
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJDY
__________________
Expédition exécutoire le : 02 Juillet 2025
à : Me Bacquet
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDIC DE COPROPRIETE QUARTZ IMMO (RCS D'[Localité 6] 792 288 094) représenté par Mme [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CARRES MATHIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. [O] IMMOBILIER (RCS D'[Localité 6] 451 338 024) représenté par Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 mars 2025 délivrée par le Syndicat des copropriétaires LES CARRES MATHIS et la SARL QUARTZ IMMO, Syndic de copropriété, à la SAS [O] IMMOBILIER, Syndic de copropriété, au visa des articles 142 et suivants, 145, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de :
Enjoindre [O] IMMOBILIER, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente d’avoir à remettre à QUARTZ IMMO l’ensemble des documents relatifs à la gestion de la copropriété LES CARRES MATHIS, notamment :L’état descriptif de division ;Le règlement de copropriété ; L’intégralité de la comptabilité de la copropriété, notamment les comptes approuvés et/ou non approuvés depuis que [O] IMMOBILIER est syndic jusqu’au mois d’avril 2024 ; La situation de trésorerie ; Les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, ainsi que les relevés bancaires des 24 derniers mois de gestion ; L’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ;Dont précisément : L’état descriptif de division, le règlement de copropriété, l’intégralité de la comptabilité de la copropriété, notamment les comptes approuvés et/ou non approuvés depuis qu'[O] IMMOBILIER est syndic jusqu’au mois d’avril 2024 ;Condamner [O] IMMOBILIER aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 18 juin 2025.
La SAS [O] IMMOBILIER a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la demande de communication de pièces du Syndicat des copropriétaires LES CARRES MATHIS et le syndic de copropriété QUARTZ IMMO est devenue sans objet ;La débouter de sa demande à ce titre ;Réduire en de notables proportions la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires LES CARRES MATHIS et la SARL QUARTZ IMMO ont indiqué par leur conseil que la demande de communication de pièces était devenue sans objet à la suite de la communication du 19 mai 2025 et ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Il y a lieu de constater que la demande de communication de pièces du Syndicat des copropriétaires LES CARRES MATHIS et de la SARL QUARTZ IMMO est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il y a lieu de condamner la SAS [O] IMMOBILIER aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires LES CARRES MATHIS et la SARL QUARTZ IMMO sollicitent la condamnation de la SAS [O] IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, alors que la SAS [O] IMMOBILIER s’est exécutée et explique l’absence de communication des pièces par la procédure engagée pour désigner un administrateur ad hoc, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de communication de pièces du Syndicat des copropriétaires LES CARRES MATHIS et de la SARL QUARTZ IMMO est devenue sans objet ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [O] IMMOBILIER aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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