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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE « [ Adresse 16 ] » SISE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. immatriculée au RCS NANTERRE sous le, La Société ALBINGIA, La Société ICADE PROMOTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. QUALICONSULT, Mutuelle SMABTP, S.A. SMA SA ( SAGENA, S.A.S. immatriculée au, S.A., S.A.S. SICRA ILE-DE-FRANCE, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
30 AVRIL 2024
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZYE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Syndic. de copro. LA RÉSIDENCE « [Adresse 16] » SISE [Adresse 1] C/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. SICRA ILE-DE-FRANCE, S.A. SMA SA (SAGENA), [W] [T], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. FTS, Mutuelle SMABTP, S.A. ALBINGIA, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.S. ATELIER CAP ARCHITECTURE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 16] » SISE [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC SOCIÉTÉ DÉTUDES ET DE RÉALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION, S.A.S. immatriculée au RCS de WASQUEHAL sous le n° 428 748 909, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
S.A. immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
La Société ICADE PROMOTION
S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 606 576 , dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
La Société ATELIER CAP ARCHITECTURE,
S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 448 078 501, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La Société QUALICONSULT,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A. inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT suivant police n° 414 7292 704.
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS.
La Société SICRA ILE-DE-FRANCE
S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 454 326, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
SMA SA (SAGENA),
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Es-qualité d’assureur de la Sté SICRA ILE DE FRANCE suivant contrat n° 548306T 771259000/002.
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
Maître [W] [T]
exerçant [Adresse 9], en qualité de liquidateur de la SAS TBI immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 449 030 899, dont le siège social est sis [Adresse 7], suivant jugement rendu le 4 août 2017 par le Tribunal de commerce de VERSAILLES,
non comparant
La Société ABEILLE IARD & SANTE
Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS.
La Société FTS,
S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 400 470 027, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
SMABTP
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège.
non comparante
La Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS,
S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le n° 444 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la SARL AG FAÇADES suivant contrat 119110736
non comparante
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS,
S.A. immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la SARL AG FAÇADES suivant contrat 119110736
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 15 janvier et 21 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet SERGIC, a assigné la société ALBINGIA, la société ICADE PROMOTION, la société ATELIER CAP ARCHITECTURE, la société MAF (assureur de ATELIER CAP ARCHITECTURE), la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), la société SICRA ILE DE FRANCE, la société SMA SA (assureur de SICRA ILE DE FRANCE), Maître [W] [T], es qualité de liquidateur de la société TBI, la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de TBI), la société FTS, la société SMABTP (assureur de FTS), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de AG FACADES) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose que l’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, et a été réalisé par la société ICADE PROMOTION, assurée par ALBINGIA ; que le 14 janvier 2013, l’immeuble a été réceptionné sans réserve et le 1er février 2013, les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires avec des réserves ; que le 15 mai 2013, un quitus de levée des réserves a été signée par le syndic ; que par LRAR du 26 janvier 2021, le syndic a effectué une première déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, relative aux défauts révélés par le cabinet d’architecture RPPB ; que par LRAR du 29 avril 2021 (postérieurement à l’accord de prorogation signé par le syndic le 16 avril 2021), la compagnie ALBINGIA a fait part au syndic de sa prise de position sur la base du rapport du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION du 27 avril 2021, acceptant d’une part de mobiliser sa garantie pour le dommage n°2, et refusant d’autre part de mobiliser sa garantie pour le dommage n°1 ; que par LRAR du 29 juin 2021, le Syndic a effectué une seconde déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, relative à d’autres désordres, pour lesquels celle-ci a notifié le rapport du cabinet POLYEXPERT du 14 janvier 2022 et a pris une position de non-garantie ; qu’il résulte de ce qui précède que, à défaut de prise de position dans le délai de 60 jours à compter de la réception d’une déclaration de sinistre, l’assureur dommages-ouvrage est d’une part déchu du droit de contester sa garantie, et d’autre part, ne peut plus opposer la prescription biennale sur les désordres dénoncés par le syndic ; qu’il est rapporté la preuve de désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités et démontrent que la solution du litige dépendra de l’origine et de la solution réparatoire de ces derniers.
Le demandeur a conclu pour se désister à l’égard de la société ICADE PROMOTION, la société ATELIER CAP ARCHITECTURE, la société MAF (assureur de ATELIER CAP ARCHITECTURE), la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), la société SICRA ILE DE FRANCE, la société SMA SA (assureur de SICRA ILE DE FRANCE), Maître [W] [T], es qualité de liquidateur de la société TBI, la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de TBI), la société FTS, la société SMABTP (assureur de FTS), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de AG FACADES).
La société ICADE PROMOTION, la société ATELIER CAP ARCHITECTURE, la société MAF (assureur de ATELIER CAP ARCHITECTURE), la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), la société SMA SA (assureur de SICRA ILE DE FRANCE), la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de TBI), la société FTS, sont représentées et ont accepté le désistement.
Maître [W] [T], es qualité de liquidateur de la société TBI, la société SICRA ILE DE FRANCE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP ne sont pas représentés.
La société ALBINGIA a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet SERGIC, à l’égard de la société ICADE PROMOTION, la société ATELIER CAP ARCHITECTURE, la société MAF (assureur de ATELIER CAP ARCHITECTURE), la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), la société SICRA ILE DE FRANCE, la société SMA SA (assureur de SICRA ILE DE FRANCE), Maître [W] [T], es qualité de liquidateur de la société TBI, la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de TBI), la société FTS, la société SMABTP (assureur de FTS), la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de AG FACADES),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Z] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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