Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 4, 27 mars 2025, n° 18/00539
TJ Nancy 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé que la demanderesse ne justifie pas que les aménagements réalisés par le défendeur aient aggravé la situation et que la vue plongeante existait déjà avant les travaux.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que la demanderesse ne justifie ni n'allègue d'élément de nature à caractériser le préjudice de jouissance invoqué.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que le défendeur ne justifie d'aucun élément de preuve de nature à démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

  • Accepté
    Frais engagés

    La cour a condamné la demanderesse à payer au défendeur une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 mars 2025, n° 18/00539
Numéro(s) : 18/00539
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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