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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 mars 2025, n° 18/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/00539 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GUD2
AFFAIRE : Madame [U] [X] épouse [K] C/ Monsieur [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN, Greffier aux débats et Nathalie LEONARD Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] épouse [K]
née le 31 Juillet 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 20 octobre 2008, M. [O] [N] et son épouse [D] [H], décédée en 2014, ont acquis une maison à usage d’habitation avec jardin située [Adresse 1] à [Localité 8] (54) sur une parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 6].
Selon acte notarié du 7 avril 2000 et acte de cession du 31 janvier 2012, Mme [U] [X] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section AM numéro [Cadastre 7].
La propriété de Mme [U] [X], située en contrebas, est contiguë à celle de M. [O] [N].
Mme [U] [X] lui ayant opposé un refus à son projet de construction d’un mur mitoyen au motif qu’elle disposait sur sa propriété, d’une haie végétale de troènes et d’un grillage de séparation, M. [O] [N] a déposé le 26 juin 2013, une déclaration préalable de travaux portant sur la « construction d’un mur, pour revenir au niveau du sol du terrain existant, en limite de la parcelle [Cadastre 7], en agglos de coffrage sur une hauteur de 1,10 mètre avec socle en béton armé de 0,70 mètre de large et réhausse de la clôture côté parcelle [Cadastre 5] de 1 mètre de haut sur 5 mètres de long ».
Selon déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la construction du mur a été achevée à la date du 8 novembre 2013.
Le 8 février 2014, Mme [U] [X] a demandé à M. [O] [N] d’une part de réaliser le revêtement du mur situé du côté de sa propriété, conformément aux dispositions du P.L.U de la commune de [Localité 8], d’autre part « d’occulter les 20 mètres de clôture grillagée » afin de supprimer les vues sur sa propriété.
Soutenant qu’à l’occasion de la construction du mur, M. [O] [N] avait rehaussé le niveau de son terrain, ce qui était à l’origine de vues sur la propriété voisine lui occasionnant un trouble anormal de voisinage, Mme [U] [X] l’a assigné le 2 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de le contraindre à procéder sous astreinte, à la pose de brise vues et à réparer les préjudices subis.
Le 31 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert, M. [Y] [T], a déposé son rapport le 22 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [U] [X] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions de l’article 651 du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur [O] [N] sera tenu de procéder à la pose d’un brise-vue sur la totalité du grillage édifié sur le mur séparatif de sa propriété et de celle de Madame [I] cadastrée à [Localité 8] section AM no [Cadastre 7] et ce passé un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard.Condamner par ailleurs Monsieur [N] à verser à Madame [I] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi dans la jouissance de sa propriété.Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [I] une somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Rejeter l’ensemble des demandes par ailleurs exprimées par Monsieur [N] à l’encontre de Madame LAURAIN-EL [J] Monsieur [N] au paiement des honoraires de l’expert commis soit 3.673,20 €.Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance dans lesquels sera compris le coût du constat dressé par Maître [E] Huissier à [Localité 9] le 3 novembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [O] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 647 et 651 du Code Civil,
Dire et juger que Madame [X] est seule responsable de la situation dont elle se plaint,Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [N] ne génèrent aucun trouble anormal du voisinageDébouter en conséquence Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [N] une somme de 2.000,00 € pour procédure abusive.Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [N] une somme de 394,89 € en remboursement du constat d’huissier du 25 mars 2019Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [N] une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Madame [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’Expert.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le trouble anormal de voisinage
Mme [U] [X] entend obtenir la condamnation de M. [O] [N] à procéder à la pose d’un brise-vue sur la totalité du grillage installé sur le mur séparatif de leurs propriétés en soutenant que le rapport d’expertise judiciaire a permis d’établir que le mur litigieux est un mur de soutènement et que M. [O] [N] a réalisé des mouvements de terres ayant pour conséquences de relever son terrain le long de la limite de propriété.
Mme [U] [X] relève également que selon le rapport d’expertise, le mur construit par M. [O] [N] soutient la terre de son jardinet sur une hauteur moyenne d’un mètre ; qu’il est surmonté d’un muret de clôture et d’un grillage permettant une vue plongeante sur la propriété voisine ; que si la vue entre les propriétés des parties était réciproque, les travaux réalisés par Monsieur [N] ont déséquilibré la situation à son profit.
Mme [U] [X] considère qu’elle est la seule à être gênée par la situation créée de façon délibérée par M. [O] [N], qui seul bénéficie d’une vue plongeante sur sa propriété.
* * * * * * * * * * *
Il ressort du plan des lieux figurant au rapport d’expertise judiciaire et des photographies produites (pièce n°4 du défendeur) que le terrain sur lequel se situent les propriétés litigieuses présente une déclivité naturelle et que la parcelle de M. [O] [N] surplombe celle de Mme [U] [X].
Il ressort également des photographies produites par le défendeur (pièces n°4, 6 et 7), qu’un grillage et une haie de troènes se trouvaient sur la parcelle appartenant à Mme [U] [X], à proximité et tout le long de ligne séparative, de sorte que la vue directe et plongeante dont disposait le fonds de M. [O] [N] sur le fonds voisin, au regard de la configuration des lieux, ne pouvait s’exercer même après les aménagements. En effet et selon les photographies prises après la construction du mur litigieux, les troènes présentaient une hauteur dépassant celle du mur.
Il ressort enfin de la déclaration de travaux et du rapport d’expertise que les travaux ont consisté en la « construction d’un mur, pour revenir au niveau du sol du terrain existant, en limite de la parcelle [Cadastre 7], en agglos de coffrage sur une hauteur de 1,10 mètre avec socle en béton armé de 0,70 mètre de large et réhausse de la clôture côté parcelle [Cadastre 5] de 1 mètre de haut sur 5 mètres de long ». L’expert a relevé qu’un remblaiement des terres depuis l’arrière du domicile de M. [O] [N] avait été effectué et que le mur ainsi construit par M. [O] [N] soutenait la terre de son jardinet sur une hauteur moyenne d’un mètre et qu’il était surmonté d’un muret de clôture et d’un grillage.
En revanche, Mme [U] [X] ne justifie d’aucune mesure permettant d’apprécier l’impact des travaux de remblaiement effectués par son voisin, sur un sol caractérisé par une pente naturelle, alors même que M. [O] [N] justifie d’un constat réalisé par un huissier, selon lequel le terrain a été simplement nivelé par retrait et déplacement de terre depuis le bâti jusqu’à la limite des fonds, sans apport de matériaux.
Au regard d’une vue droite préexistante dont l’exercice était empêché par la haie de troènes plantés sur la parcelle lui appartenant et dont la hauteur dépassait le mur litigieux, Mme [U] [X] ne démontre pas que les aménagements réalisés par M. [O] [N] aient aggravé la vue inhérente à la configuration des lieux et soient à l’origine du trouble anormal du voisinage invoqué.
En conséquence, Mme [U] [X] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] [N] à procéder à la pose d’un brise-vue.
Sur la demande indemnitaire de Mme [U] [X]
Mme [U] [X], qui ne justifie ni même n’allègue d’élément de nature à caractériser le préjudice de jouissance invoqué, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire de M. [O] [N] pour procédure abusive
S’il reproche à Mme [U] [X] d’avoir fait preuve d’acharnement et d’invectives permanentes, M. [O] [N] ne justifie d’aucun élément de preuve de nature à démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus, son droit d’agir en justice.
La demande de M. [O] [N] tendant au paiement de la somme de 2 000,00 € pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion des constats d’huissier, en l’absence de désignation judiciaire, seront à la charge de Mme [U] [X], également tenue d’une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’ensemble des frais que M. [O] [N] a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [U] [X] tendant à la condamnation de M. [O] [N] à la pose d’un brise-vues ;
Rejette la demande de Mme [U] [X] en paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [O] [N] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de Mme [U] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [X] à payer à M. [O] [N] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [X] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, à l’exclusion de celui des constats d’huissier de justice.
La Greffière La présidente
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