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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24X2
AFFAIRE : S.A.S. BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale ERGO FRANCE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale ERGO FRANCE,
dont le siège social est sis au [Adresse 1])
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [M] [I] – 1900 (expédition)
Maître [C] [V] de la SELARL PVBF – 704 (grosse + expédition)
+ service expertise, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAURENCY est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 4] (69003), dont le rez-de-chaussée a été donné à bail à la SARL MC DEVELOPPEMENT, qui y exploite une activité d’imprimerie.
La SCI LAURENCY a souhaité faire procéder à une extension de l’imprimerie et à son réaménagement, en conservant la toiture du bâtiment.
Pour ce faire, elle a fait appel à la SAS ICONSTRUCTIS, en qualité de maître d’œuvre, ainsi qu’à la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE et à la SASU BHF pour les travaux de toiture.
Le 05 juin 2022, une déclaration de sinistre était complétée en raison d’un dégât des eaux au sein de l’imprimerie et impactant les époux [G], propriétaires d’un immeuble voisin de celui de la SCI LAURENCY.
La SCI LAURENCY et la SARL MC DEVELOPPEMENT ont mandaté Maître [N] [B], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 22 juin 2022, faisant état d’infiltration au sein de l’imprimerie.
Des réunions d’expertise amiable se sont déroulées les 26 août 2022 et 07 septembre 2022.
Les travaux, dont l’achèvement était initialement prévu pour le 24 décembre 2021, ne sont pas terminés et la réception n’a pas été prononcée.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, la SCI LAURENCY et la SARL MC DEVELOPPEMENT ont été autorisées à assigner à heure indiquée différents intervenants à l’opération de construction et les voisins se disant victimes d’infiltrations.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2023 (RG 22/02223), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LAURENCY et de la SARL MC DEVELOPPEMENT, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ICONSTRUCTIS ;
la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE ;
la SASU BHF ;
Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G], son épouse (les époux [G]) ;
s’agissant des travaux et des infiltrations, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [S], expert.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [A] [W], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00218), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI LAURENCY et de la SARL MC DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
la société ERGO VERCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ICONSTRUCTIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE a fait assigner en référé
la société ERGO VERCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU BHF (BUREAU DE L’HABITAT FRANCAIS) ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [W].
A l’audience du 09 septembre 2025, la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [W] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’aux termes de sa note n° 05, l’expert judiciaire indique la nécessité d’appeler en cause l’assureur de la SASU BHF.
La société ERGO FRANCE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SASU BHF est partie aux opérations d’expertise en cours en raison de son intervention dans les travaux litigieux.
Aux termes de sa note n° 05 en date du 21 octobre 2024, l’expert judiciaire a constaté les désordres d’infiltrations et interrogé les parties sur l’opportunité d’appeler en cause l’assureur de la SASU BHF.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU BHF dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [W] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société ERGO VERCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SASU BHF (BUREAU DE L’HABITAT FRANCAIS) ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [W] en exécution des ordonnances des 06 janvier 2023 (RG 22/02223), 20 janvier 2023 et 07 mai 2024 (RG 24/00218) ;
DISONS que la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [W] devra convoquer la société ERGO VERCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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