Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 23/08502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/08502 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7SZ
Minute : 25/01930
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (92)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176
Et
Madame [K] [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (BRÉSIL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro N-93008-23-001985 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 165
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 08 septembre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [O] [H] [V] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
et
de Madame [K] [M] [D] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (Brésil),
Mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 16] (Seine-[Localité 15]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 01 août 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux comme suit, sauf meilleur accord entre les parents:
En période scolaire et durant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux, du lundi sortie de l’école ou du centre de loisirs au lundi suivant,Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances au domicile de la mère les années impaires, la deuxième moitié au domicile du père les années impaires, et inversement à l’occasion des années paires,
DIT que par dérogation, le père recevra l’enfant lors de la fête des pères et la mère recevra l’enfant lors de la fête des mères, de 10h00 à 18h00,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Madame [M] [D], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la somme de 200 euros par par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité et les frais du centre de loisirs de l’enfant seront pris en charge par Monsieur [O] [H] [V] et que les autres frais de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée)décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Condamnation pénale ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Terme ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Compte tenu
- Adresses ·
- Procédures particulières ·
- Stagiaire ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Entretien ·
- État ·
- Résiliation judiciaire ·
- Condamnation solidaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Présomption
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Accord ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Opposition
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.