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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 févr. 2026, n° 23/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJJ
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : M. [X] [R], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 19 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2023, M. [M] [V] s’est vu signifier par l’URSSAF Ile de France, une contrainte en date du 21 juin 2023 , de payer la somme de 37138, 83 euros, correspondant à un solde de cotisations et contributions sociales impayées sur l’année 2022.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet 2023, M. [V] a formé opposition à contrainte.
A l’issue de l’échec de la tentative de conciliation et après renvoi du 28 octobre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement assistée et représentée.
A l’audience du 27 janvier 2026, le représentant de l’URSSAF et M. [V], ont indiqué avoir trouvé un accord et demandé la validation de la contrainte à hauteur de la somme de la 12180, 83 euros outre 1386 euros de majorations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord aux termes duquel M. [V] est désormais redevable de la somme de 12180, 83 euros outre 1386 euros de majorations, au titre des contributions et cotisations impayées. En outre, elles ont convenu de la mise en place d’un échéancier de paiement sur une durée de douze mois.
Il convient dès lors de procéder à la validation de la contrainte à ce montant actualisé, l’URSSAF précisant en outre qu’une demande de remise de majoration pourrait recevoir une réponse favorable, si cet échéancier de paiement était respecté.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée à hauteur du montant dont les parties ont convenu ensemble, cet accord apparaissant conforme à la réglementation applicable.
Sur les demandes accessoires
Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF, à défaut de demande contraire, et les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [M] [V] recevable en son opposition;
VALIDE la contrainte délivrée le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023 par l’ URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [M] [V] en son montant réactualisé de 12180, 83 euros outre 1386 euros de majorations ;
DIT que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé de 12180,83 euros outre 1386 euros de majorations;
CONSTATE que les parties ont trouvé un accord pour que le paiement de la dette fasse l’objet d’un échelonnement sur une durée de douze mois ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF le paiement des frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de chacune des parties
Fait et jugé à Paris le 19 février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LJJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [M] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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